Cour de Cassation · comm — 18 avril 2000
- ECLI
- 6137236bcd58014677409870
- Date
- 18 avril 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Henri de X... a cédé à la société Via banque, en la forme prévue par la loi du 2 janvier 1981, une créance de 720 000 francs sur la société Van Cleef and Arpels Inc., constituant un acompte sur le prix d'un catalogue ; que la société Van Cleef a payé le prix total de ce catalogue à la Republic National Bank of New York, qui lui avait notifié une cession de créance de la part de la société de X... pour ce montant ; qu'invoquant l'antériorité de la cession de créance qui lui a été consentie par rapport à celle de la Republic National Bank of New York, la société Via banque a judiciairement réclamé à celle-ci le reversement de la somme de 720 000 francs, la société Van Cleef and Arpels étant appelée en déclaration de jugement commun ; Attendu que, pour rejeter la demande de la société Via banque, l'arrêt relève qu'aucun paiement d'acompte n'avait été convenu entre les sociétés de X... et Van Cleef et qu'aucune facture de 720 000 francs n'a été adressée par la société de X... à la société Van Cleef pour matérialiser sa créance ; qu'il retient que cette créance fait double emploi avec celle de 1 146 470,21 francs, concrétisée par une facture du 29 octobre 1990, et a tous les aspects d'une créance imaginaire ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des motifs de sa décision que la société de X... était encore créancière de la société Van Cleef and Arpels lors de la cession consentie à la société Via banque, alors que l'envoi d'une facture au débiteur par le créancier cédant n'est pas une formalité préalable à la cession, et alors qu'en cas de pluralité de cessions, totales ou partielles, d'une même créance selon les dispositions de la loi du 2 janvier 1981 au profit de plusieurs établissements de crédit, les droits respectifs de chacun d'eux sont déterminés en fonction des dates des cessions, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Via banque, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1996 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit : 1 / de la société Republic National Bank of New York, dont le siège est ..., 2 / de la société Van Cleef and Arpels Inc., société de droit américain, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 2000, où étaient présents : M. Dumas, président et rapporteur, M. Poullain, Mme Collomp, conseillers, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dumas, président, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Via banque, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 4, alinéa 1er, de la loi du 2 janvier 1981 ; Attendu qu'aux termes de ce texte, la cession de créance prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date portée sur le bordereau ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Henri de X... a cédé à la société Via banque, en la forme prévue par la loi du 2 janvier 1981, une créance de 720 000 francs sur la société Van Cleef and Arpels Inc., constituant un acompte sur le prix d'un catalogue ; que la société Van Cleef a payé le prix total de ce catalogue à la Republic National Bank of New York, qui lui avait notifié une cession de créance de la part de la société de X... pour ce montant ; qu'invoquant l'antériorité de la cession de créance qui lui a été consentie par rapport à celle de la Republic National Bank of New York, la société Via banque a judiciairement réclamé à celle-ci le reversement de la somme de 720 000 francs, la société Van Cleef and Arpels étant appelée en déclaration de jugement commun ; Attendu que, pour rejeter la demande de la société Via banque, l'arrêt relève qu'aucun paiement d'acompte n'avait été convenu entre les sociétés de X... et Van Cleef et qu'aucune facture de 720 000 francs n'a été adressée par la société de X... à la société Van Cleef pour matérialiser sa créance ; qu'il retient que cette créance fait double emploi avec celle de 1 146 470,21 francs, concrétisée par une facture du 29 octobre 1990, et a tous les aspects d'une créance imaginaire ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des motifs de sa décision que la société de X... était encore créancière de la société Van Cleef and Arpels lors de la cession consentie à la société Via banque, alors que l'envoi d'une facture au débiteur par le créancier cédant n'est pas une formalité préalable à la cession, et alors qu'en cas de pluralité de cessions, totales ou partielles, d'une même créance selon les dispositions de la loi du 2 janvier 1981 au profit de plusieurs établissements de crédit, les droits respectifs de chacun d'eux sont déterminés en fonction des dates des cessions, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second grief : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne les sociétés Republic National Bank of New York et Van Cleef and Arpels Inc. aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 avril 2000
- Matière
- cession de creance
Référence
6137236bcd58014677409870
Données disponibles
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