Cour de Cassation · comm — 18 avril 2000
- ECLI
- 6137236bcd580146774098aa
- Date
- 18 avril 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 1er février 1996), que la société Eurosound a livré à la société FM Distribution du matériel électronique qui a fait l'objet de 4 factures des 27 mai 1988, 20 juin 1988 et 25 juillet 1988 pour un montant total de 528 231,67 francs ; que la société Eurosound a transféré les droits de créance résultant de ces factures à la société d'affacturage Facto France Y... qui lui en a réglé le montant les 30 mai, 21 juin, 30 juin et 26 juillet 1988 et a été subrogée dans ses droits ; que la société FM Distribution a retourné au mois d'août 1988 la marchandise, objet de la première facture, au motif qu'elle ne disposait pas d'un bordereau indiquant la quantité, la nature et le prix des éléments reçus et a restitué, à une date non précisée, tout ou partie des marchandises, objet des trois autres factures, au motif qu'elles seraient défectueuses ; qu'après la mise en redressement judiciaire, ultérieurement convertie en liquidation judiciaire, de la société Eurosound, l'administrateur judiciaire a établi les 18 octobre 1989 et 7 novembre 1989 au profit de la société FM distribution des avoirs correspondant à la totalité des marchandises livrées ; que la société Facto France Y... a assigné la société FM Distribution, la société Eurosound et M. A..., représentant des créanciers de cette société, pour faire constater que les avoirs, établis en fraude de ses droits, lui étaient inopposables et obtenir la condamnation de la société FM Distribution au paiement du montant des quatre factures ;
Procédure
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société FM distribution, dont le siège est ..., Lot n° 5, 93420 Villepinte, en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1996 par la cour d'appel de Caen (1ere chambre civile et commerciale), au profit : 1 / de la société Facto France Y..., dont le siège est ..., 2 / de la société Eurosound, dont le siège est ..., 3 / de la SCP Schmitt et Michel, domicilié BP. 59-49, 14002 Caen, ès qualités d'ancien administrateur du redressement judiciaire de la société Eurosound, 4 / de M. X..., demeurant ..., ès qualités d'administrateur du redressement judiciaire de la société Eursound, 5 / de M. A..., demeurant 18 bis, place Saint Martin, 14000 Caen, ès qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société Eurosound, 6 / de M. Michel Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société FM distribution, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Facto France Y..., les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société FM distribution de son désistement de pourvoi à l'égard de MM. X... et Z..., la société Eurosound et la SCP Schmitt et Michel ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 1er février 1996), que la société Eurosound a livré à la société FM Distribution du matériel électronique qui a fait l'objet de 4 factures des 27 mai 1988, 20 juin 1988 et 25 juillet 1988 pour un montant total de 528 231,67 francs ; que la société Eurosound a transféré les droits de créance résultant de ces factures à la société d'affacturage Facto France Y... qui lui en a réglé le montant les 30 mai, 21 juin, 30 juin et 26 juillet 1988 et a été subrogée dans ses droits ; que la société FM Distribution a retourné au mois d'août 1988 la marchandise, objet de la première facture, au motif qu'elle ne disposait pas d'un bordereau indiquant la quantité, la nature et le prix des éléments reçus et a restitué, à une date non précisée, tout ou partie des marchandises, objet des trois autres factures, au motif qu'elles seraient défectueuses ; qu'après la mise en redressement judiciaire, ultérieurement convertie en liquidation judiciaire, de la société Eurosound, l'administrateur judiciaire a établi les 18 octobre 1989 et 7 novembre 1989 au profit de la société FM distribution des avoirs correspondant à la totalité des marchandises livrées ; que la société Facto France Y... a assigné la société FM Distribution, la société Eurosound et M. A..., représentant des créanciers de cette société, pour faire constater que les avoirs, établis en fraude de ses droits, lui étaient inopposables et obtenir la condamnation de la société FM Distribution au paiement du montant des quatre factures ; Attendu que la société FM Distribution fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Facto France Y... la somme correspondant au montant total des quatre factures ayant fait l'objet d'avoirs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le débiteur des factures cédées peut opposer au cessionnaire toutes les exceptions inhérentes à la créance et notamment la résolution du contrat fondée sur l'inexécution par le fournisseur de ses obligations ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de FM Distribution, si l'absence de bon de livraison ou de tout document équivalent était de nature à justifier la résolution de la vente aux torts du fournisseur, ce qui excluait l'existence d'une résolution amiable de la vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1184, 1605 et 1615, 1250-1 et 1252 du Code civil ; et alors, d'autre part, que, en tout état de cause, toutes les exceptions inhérentes à la créance transmise peuvent, sans aucune restriction notamment quant à la date de leur fait générateur, être opposées au facteur qui ne saurait recueillir plus de droits que son auteur ; qu'en considérant que la société FM Distribution ne pouvait opposer à la société Facto France Y... la défectuosité de tout ou partie du matériel livré dès lors qu'il s'agissait d'une créance née postérieurement à la cession alors que la défectuosité des marchandises constitue une exception inhérente à la créance opposable au facteur sans aucune restriction, la cour d'appel a violé les articles 1250-1 , 1252, 1289 et 1604 du Code civil ; Mais attendu que, si les exceptions inhérentes à la créance sont opposables par le débiteur à la société d'affacturage, il n'en est pas ainsi lorsque le créancier subrogeant renonce volontairement à sa créance postérieurement à la subrogation ; qu'ayant relevé que la société FM distribution, pour s'opposer aux droits de la société Facto France Y..., n'invoquait pas une résolution de la vente aux torts du fournisseur mais la résolution amiable de la vente acceptée par la société Eurosound ou la reconnaissance d'une créance par celle-ci en raison de la défectuosité du matériel livré, et ayant constaté que cet abandon de créance était postérieur au transfert, par subrogation conventionnelle, de la créance de prix à la société d'affacturage, de sorte qu'il était sans effet à l'égard de cette dernière, devenue seule titulaire de droits à l'encontre de la société FM distribution, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société FM distribution aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société FM distribution, la condamne à payer la somme de 15 000 francs à la société Facto France Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 avril 2000
- Matière
- affacturage
Référence
6137236bcd580146774098aa
Données disponibles
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