Cour de Cassation · soc — 31 mai 2000
- ECLI
- 6137236ccd580146774098d3
- Date
- 31 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 avril 1998) de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, qu'en déclarant que dans ses courriers d'octobre 1994, rien ne démontrait que M. X... ait tenu à la disposition de M. Y... ses salaires sans rechercher si, à contrario, de quelconques éléments établissaient qu'il ne l'avait pas fait, de sorte qu'aucune faute ne pouvait être imputée à l'employeur, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 et suivants du Code du travail ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité de préavis calculée sur 3 mois de salaire alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions selon lesquelles, en sa qualité d'ouvrier, M. Y... ne pouvait prétendre qu'à une indemnité de préavis d'un mois ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Kamel X..., demeurant Restaurant Bar le Record ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1998 par la cour d'appel de Paris (21e chambre section B), au profit de M. Belaïd Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y... a été engagé le 1er octobre 1992 par M. X... en qualité de cuisinier ; qu'il n'a pas repris son travail à l'issue d'un arrêt de travail pour maladie qui prenait fin le 19 septembre 1994 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que des rappels de salaire et de frais de déplacement ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 avril 1998) de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, qu'en déclarant que dans ses courriers d'octobre 1994, rien ne démontrait que M. X... ait tenu à la disposition de M. Y... ses salaires sans rechercher si, à contrario, de quelconques éléments établissaient qu'il ne l'avait pas fait, de sorte qu'aucune faute ne pouvait être imputée à l'employeur, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... avait manqué à son obligation de paiement des salaires qui étaient dus à M. Y..., a exactement décidé que l'inexécution de cette obligation contractuelle par l'employeur s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'elle a par ce seul motif légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité de préavis calculée sur 3 mois de salaire alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions selon lesquelles, en sa qualité d'ouvrier, M. Y... ne pouvait prétendre qu'à une indemnité de préavis d'un mois ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié totalisait une ancienneté supérieure à 2 ans, a exactement décidé, par une décision motivée, qu'il pouvait prétendre à une indemnité compensatrice de préavis calculée sur 3 mois, en application des dispositions de la convention collective de l'hôtellerie (industrie hôtelière de plein air) du 5 juillet 1991 ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 mai 2000
- Matière
- conventions collectives
Référence
6137236ccd580146774098d3
Données disponibles
- Texte intégral