Cour de Cassation · soc — 2 mars 2000
- ECLI
- 6137236ccd580146774098e7
- Date
- 2 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis, le premier pris en ses trois branches : Attendu que la société FIPE et M. X..., ès qualités, font grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon les moyens, d'une part, que le plafond des rémunérations, constituant l'assiette des cotisations de sécurité sociale, versées aux salariés d'entreprises de travail intérimaire doit être réduit, peu important que les salariés soient mensuellement payés, par neutralisation des temps compris entre deux missions ou périodes d'emploi, elles mêmes comprises entre deux paies ; que le jeu de la réduction n'est dans ce cas subordonné à aucune autre condition que celle de la preuve des périodes d'emploi, preuve qui peut être rapportée par tous moyens, et, en particulier, par les indications des bulletins de paie ; qu'en exigeant, pour rapporter cette preuve, des certificats de travail, la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles L.241-3, R.242-1, R.242-2, R.243-10 et R.243-11 du Code de la sécurité sociale, et L.122-16 du Code du travail ; alors, d'autre part, que dans ses écritures, la société FIPE n'a nullement reconnu n'avoir pas établi de certificats de travail en 1986, mais bien au contraire fait valoir que ces documents avaient été établis et qu'elle avait offert, alors qu'elle n'en avait pas conservé de doubles, de les rééditer eux aussi, et que l'URSSAF avait décliné cette offre ; que méconnaissant les termes du litige, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, que, n'apportant aucun élément de réponse au moyen tiré par la société FIPE de ce que, ayant renoncé, lors du contrôle effectué en 1989 de la situation des années 1986 à 1988, à demander la production de certificats de travail pour l'année 1986, l'URSSAF ne pouvait en tout état de cause fonder un redressement sur la considération de l'absence de production de ces certificats de travail, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que le défaut de récupération en fait des avances versées aux salariés ne pouvait suffire à écarter leur qualification d'avances déductibles de l'assiette des cotisations ; que, dès lors que, ainsi que la société FIPE l'avait fait valoir dans un moyen délaissé, il s'agissait d'avances récupérables, l'employeur étant créancier de leur remboursement, le montant des avances devait être déduit de l'assiette des cotisations ; que négligeant de s'interroger sur le caractère récupérable des avances, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Fonction Intérimaire Personnalisée (FIPE), société anonyme, dont le siège est ..., 2 / M. X..., ès qualités de liquidateur amiable de la société FIPE, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1998 par la cour d'appel de Paris (18e chambre civile, section B), au profit : 1 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ..., 2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile de France (DRASSIF), dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Fonction Intérimaire Personnalisée et de M. X..., ès qualités, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, le premier pris en ses trois branches : Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a procédé à un redressement des cotisations d'assurance vieillesse dues par la société Fonction intérimaire personnalisée (FIPE) sur les rémunérations versées à ses salariés intérimaires, d'une part, en substituant au plafond annuel réduit, calculé par celle-ci, en 1986, sur la base des journées effectives d'emploi, le plafond correspondant à la périodicité mensuelle de la paie, d'autre part, en réintégrant dans l'assiette des cotisations sociales dues au titre des années 1986 à 1988 les avances sur salaires non recouvrées par cet employeur ; que la cour d'appel ( Paris, 30 avril 1998) a débouté l'employeur de son recours ; Attendu que la société FIPE et M. X..., ès qualités, font grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon les moyens, d'une part, que le plafond des rémunérations, constituant l'assiette des cotisations de sécurité sociale, versées aux salariés d'entreprises de travail intérimaire doit être réduit, peu important que les salariés soient mensuellement payés, par neutralisation des temps compris entre deux missions ou périodes d'emploi, elles mêmes comprises entre deux paies ; que le jeu de la réduction n'est dans ce cas subordonné à aucune autre condition que celle de la preuve des périodes d'emploi, preuve qui peut être rapportée par tous moyens, et, en particulier, par les indications des bulletins de paie ; qu'en exigeant, pour rapporter cette preuve, des certificats de travail, la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles L.241-3, R.242-1, R.242-2, R.243-10 et R.243-11 du Code de la sécurité sociale, et L.122-16 du Code du travail ; alors, d'autre part, que dans ses écritures, la société FIPE n'a nullement reconnu n'avoir pas établi de certificats de travail en 1986, mais bien au contraire fait valoir que ces documents avaient été établis et qu'elle avait offert, alors qu'elle n'en avait pas conservé de doubles, de les rééditer eux aussi, et que l'URSSAF avait décliné cette offre ; que méconnaissant les termes du litige, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, que, n'apportant aucun élément de réponse au moyen tiré par la société FIPE de ce que, ayant renoncé, lors du contrôle effectué en 1989 de la situation des années 1986 à 1988, à demander la production de certificats de travail pour l'année 1986, l'URSSAF ne pouvait en tout état de cause fonder un redressement sur la considération de l'absence de production de ces certificats de travail, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que le défaut de récupération en fait des avances versées aux salariés ne pouvait suffire à écarter leur qualification d'avances déductibles de l'assiette des cotisations ; que, dès lors que, ainsi que la société FIPE l'avait fait valoir dans un moyen délaissé, il s'agissait d'avances récupérables, l'employeur étant créancier de leur remboursement, le montant des avances devait être déduit de l'assiette des cotisations ; que négligeant de s'interroger sur le caractère récupérable des avances, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé les dispositions des articles R.243-10 et R.243-11 du Code de la sécurité sociale dont il résulte qu'hormis les situations définies par ce dernier texte, lequel ne prévoit aucune dérogation en faveur des entreprises de travail temporaire, le plafond à prendre en considération pour le calcul des cotisations sociales est déterminé en fonction de la périodicité de la paie, l'arrêt attaqué constate que la société FIPE rémunérait les salariés intérimaires concernés selon une périodicité mensuelle ; Et attendu que l'arrêt relève encore que, versées en contrepartie ou à l'occasion du travail, les avances sur salaire litigieuses qui n'ont pas été récupérées ont constitué des rémunérations devant être à ce titre réintégrées dans l'assiette des cotisations sociales ; D'où il suit qu'abstraction faite de motifs surabondants concernant l'application d'une lettre ministérielle dépourvue de valeur réglementaire, la cour d'appel a décidé à bon droit que les redressements litigieux devaient être maintenus ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs des moyens, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société FIPE et M. X..., ès qualités, aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 mars 2000
- Matière
- securite sociale
Référence
6137236ccd580146774098e7
Données disponibles
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