Cour de Cassation · soc — 15 juin 2000
- ECLI
- 6137236ccd580146774098fc
- Date
- 15 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'il résulte des propres motifs de l'arrêt attaqué qu'il avait interjeté appel aux fins de voir l'indemnité journalière calculée sur la base du salaire ramenée à sa moyenne sur les douze mois de référence, incluant la dernière régularisation des commissions, soit un montant de 147,90 francs ; qu'en ne se prononçant pas sur sa demande, tendant à inclure la dernière régularisation des commissions dans le calcul de l'indemnité journalière, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gilles X..., demeurant ..., en cassation de l'arrêt n° 233 rendu le 17 juin 1997 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit : 1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Lot, dont le siège est ..., 2 / de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Midi-Pyrénées, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a contesté le mode de calcul des indemnités journalières qui lui ont été servies par la Caisse primaire d'assurance maladie, à la suite de son arrêt de travail du 17 août 1992 ; que la cour d'appel (Agen, 17 juin 1997) a rejeté son recours ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'il résulte des propres motifs de l'arrêt attaqué qu'il avait interjeté appel aux fins de voir l'indemnité journalière calculée sur la base du salaire ramenée à sa moyenne sur les douze mois de référence, incluant la dernière régularisation des commissions, soit un montant de 147,90 francs ; qu'en ne se prononçant pas sur sa demande, tendant à inclure la dernière régularisation des commissions dans le calcul de l'indemnité journalière, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, se référant aux dispositions de l'article R.323-4 du Code de la sécurité sociale déterminant le gain journalier servant de base au calcul des indemnités journalières, a décidé à bon droit qu'il ne devait être tenu compte du salaire mensuel et des commissions perçues par l'intéressé que dans la limite du plafond mentionné à l'article L.241-3 du même Code ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 juin 2000
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
6137236ccd580146774098fc
Données disponibles
- Texte intégral