Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 8 mars 2000
- ECLI
- 6137236ccd58014677409939
- Date
- 8 mars 2000
conventions collectivesetablissements et services pour personnes inadaptées et handicapéesmaladieabsence prolongée ou répétée
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Anne-Claire Y... Z..., épouse de X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1997 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de l'Association pour adultes et jeunes handicapés (APAJH), dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Maunand, MM. Soury, Besson, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de l'Association pour adultes et jeunes handicapés, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 26 de la convention collective de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; Attendu que, selon ce texte, l'absence d'une durée au plus égale à 6 mois justifiée par l'incapacité résultant de maladie dûment constatée ne donne pas lieu à rupture du contrat de travail ; qu'en cas de remplacement de l'intéressé, le nouvel embauché est obligatoirement informé du caractère provisoire de l'emploi ; qu'en cas de prolongation de cette absence au-delà de la durée de 6 mois, l'employeur peut prendre l'initiative de la rupture du contrat de travail et aviser l'intéressé de l'obligation où il se trouve de le remplacer ; Attendu que Mme de X... a été engagée par l'association APAJH le 1er février 1989 en qualité d'infirmière ; qu'à la suite de plusieurs périodes d'absence pour maladie, elle a été licenciée le 4 août 1995 pour absences fréquentes qui désorganisaient l'établissement et refus de modification substantielle de son contrat de travail ; qu'estimant cette mesure injustifiée, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour dire que le licenciement de Mme de X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse et rejeter sa demande de dommages-intérêts, la cour d'appel a énoncé que la convention collective prévoit qu'en cas d'absence de plus de 6 mois dans les 12 mois précédents, l'employeur peut prendre l'initiative de la rupture du contrat et avise le salarié de l'obligation dans laquelle il se trouve de le remplacer ; qu'en cas d'absence d'une durée inférieure à 6 mois, il ne peut y avoir rupture du contrat de travail ; qu'en l'espèce, il y a lieu de constater que, dans les 12 mois précédant le 7 juillet 1995, date d'envoi de la convocation à l'entretien préalable, en reprenant les éléments retenus par le conseil de prud'hommes dont la matérialité n'est pas discutée par les parties, il y avait bien absences de plus de 6 mois ; qu'en effet, Mme de X... avait été absente pour maladie du 27 septembre au 8 novembre 1994, du 6 au 16 décembre 1994, du 30 janvier au 27 février 1995, du 6 au 13 mars 1995, du 15 mars au 7 juillet 1995 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du texte précité que le licenciement ne peut intervenir qu'après une période d'absence de 6 mois consécutifs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne l'Association pour adultes et jeunes handicapés aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille.
Articles de loi cités
article 26 de la convention collective de travai
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 mars 2000
- Matière
- conventions collectives
Référence
6137236ccd58014677409939
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel