Cour de Cassation · soc — 27 avril 2000
- ECLI
- 6137236ccd5801467740993e
- Date
- 27 avril 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que celle-ci fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article L. 241-2, 1 , du Code de la sécurité sociale ne soumettant aux cotisations sociales que les "avantages de retraite", viole ce texte l'arrêt attaqué qui en fait application à des sommes versées à titre de simple contribution à un régime de prévoyance ; alors, de seconde part, que le texte précité ne soumettant aux cotisations sociales que les "avantages de retraite", viole ce texte l'arrêt attaqué qui en fait application à des sommes versées dans le cadre d'un régime, non pas de retraite, mais de prévoyance, ainsi que l'a expressément constaté la cour d'appel ; alors, de troisième part, que le texte précité ne soumettant aux cotisations sociales que les "avantages de retraite", viole ce texte l'arrêt attaqué qui retient que ce texte s'appliquerait à tous avantages pécuniaires, autres que des avantages de retraite, accordés par un employeur à d'anciens salariés retraités, au motif inopérant que de tels avantages s'ajouteraient aux avantages de retraite ; et alors, enfin, qu'une circulaire ou une lettre ministérielle n'ayant aucune force obligatoire et n'étant pas créatrices de droits, viole le texte précité l'arrêt attaqué qui, par adoption de la motivation des premiers juges, déduit sa solution du contenu d'une circulaire ministérielle du 29 avril 1980 et d'une lettre ministérielle du 11 mars 1981 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Manufacture française des pneumatiques Michelin, société en commandite par actions, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1998 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit : 1 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Puy-de-Dome, dont le siège est Cité administrative, ..., 2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) d'Auvergne, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Manufacture française des pneumatiques Michelin, de Me Foussard, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Puy-de-Dôme, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la Manufacture française des pneumatiques Michelin pour les années 1992 à 1994, au titre des avantages de retraites, la part des cotisations à la mutuelle Michelin versée par la société pour le compte de ses anciens salariés retraités ; que l'arrêt attaqué (Riom, 17 février 1998) a rejeté le recours de la société ; Attendu que celle-ci fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article L. 241-2, 1 , du Code de la sécurité sociale ne soumettant aux cotisations sociales que les "avantages de retraite", viole ce texte l'arrêt attaqué qui en fait application à des sommes versées à titre de simple contribution à un régime de prévoyance ; alors, de seconde part, que le texte précité ne soumettant aux cotisations sociales que les "avantages de retraite", viole ce texte l'arrêt attaqué qui en fait application à des sommes versées dans le cadre d'un régime, non pas de retraite, mais de prévoyance, ainsi que l'a expressément constaté la cour d'appel ; alors, de troisième part, que le texte précité ne soumettant aux cotisations sociales que les "avantages de retraite", viole ce texte l'arrêt attaqué qui retient que ce texte s'appliquerait à tous avantages pécuniaires, autres que des avantages de retraite, accordés par un employeur à d'anciens salariés retraités, au motif inopérant que de tels avantages s'ajouteraient aux avantages de retraite ; et alors, enfin, qu'une circulaire ou une lettre ministérielle n'ayant aucune force obligatoire et n'étant pas créatrices de droits, viole le texte précité l'arrêt attaqué qui, par adoption de la motivation des premiers juges, déduit sa solution du contenu d'une circulaire ministérielle du 29 avril 1980 et d'une lettre ministérielle du 11 mars 1981 ; Mais attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit que les sommes versées par la société Michelin à une mutuelle pour ses anciens salariés constituent un complément de pension de retraite, peu important qu'elles soient payées directement à la mutuelle pour exonérer les bénéficiaires d'une partie de leur cotisation ou aux anciens salariés eux-mêmes ; qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la quatrième branche du moyen, elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Manufacture française des pneumatiques Michelin aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Manufacture française des pneumatiques Michelin à verser à l'URSSAF du Puy-de-Dôme la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 avril 2000
- Matière
- securite sociale
Référence
6137236ccd5801467740993e
Données disponibles
- Texte intégral