Cour de Cassation · soc — 20 avril 2000
- ECLI
- 6137236ccd58014677409941
- Date
- 20 avril 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la SDP fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit préciser, à peine de nullité, la nature des cotisations réclamées, leur montant, ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportent ; qu'en se prononçant de la sorte après avoir constaté que la mise en demeure, qui ne se référait pas au procès-verbal de contrôle dressé le 15 janvier 1990, ne précisait pas la nature des cotisations réclamées, puisqu'elle indiquait simplement qu'il s'agissait de cotisations dues au titre du "régime général", la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement au regard des articles L. 244-2, L. 244-3 et R. 244-1 du Code de la sécurité sociale ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la SDP fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que si les unions de recouvrement constituent des personnes morales distinctes, elles participent toutes de l'organisation de la sécurité sociale et que la décision expresse ou implicite prise par l'une d'elles l'engage et engage les autres jusqu'à ce que soit prise une décision en sens contraire ; qu'en refusant de prendre en considération les éventuelles décisions implicites antérieures prises par l'URSSAF, la cour d'appel a violé les articles L. 213-1 et L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et 1er de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ; Sur le troisième moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée SDP, dont le siège est Domaine de Collongue, Route de Vauvenargues, Saint-Marc-Jaumegarde, 13627 Aix-en-Provence Cédex 1, en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale), au profit : 1 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Vienne, dont le siège est .... 147, 38209 Vienne Cedex, 2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Provence-Alpes-Côte-d'Azur, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 février 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, M. Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société S.D.P, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Vienne, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle concernant la période du 1er juillet 1987 au 31 décembre 1988, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la Société de distribution et de promotion (SDP), au titre de son établissement de Pont l'Evêque, les allocations forfaitaires de déplacement versées aux distributeurs d'imprimés salariés ; que la cour d'appel (Aix-en-Provence, 10 décembre 1997) a débouté l'employeur de son recours ; Sur le premier moyen : Attendu que la SDP fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit préciser, à peine de nullité, la nature des cotisations réclamées, leur montant, ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportent ; qu'en se prononçant de la sorte après avoir constaté que la mise en demeure, qui ne se référait pas au procès-verbal de contrôle dressé le 15 janvier 1990, ne précisait pas la nature des cotisations réclamées, puisqu'elle indiquait simplement qu'il s'agissait de cotisations dues au titre du "régime général", la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement au regard des articles L. 244-2, L. 244-3 et R. 244-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt relève que la mise en demeure litigieuse mentionnait expressément que les cotisations réclamées étaient celles du régime général et qu'elles concernaient un rappel sur contrôle au titre de la période du 1er juillet 1987 au 31 décembre 1988 ; qu'il constate qu'un état détaillé joint à celle-ci précisait pour chaque période l'assiette des cotisations, les taux appliqués, le montant des cotisations et des majorations de retard appliquées ; que la cour d'appel a pu déduire de ces constatations que la SDP ayant été ainsi mise en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, la mise en demeure était régulière ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la SDP fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que si les unions de recouvrement constituent des personnes morales distinctes, elles participent toutes de l'organisation de la sécurité sociale et que la décision expresse ou implicite prise par l'une d'elles l'engage et engage les autres jusqu'à ce que soit prise une décision en sens contraire ; qu'en refusant de prendre en considération les éventuelles décisions implicites antérieures prises par l'URSSAF, la cour d'appel a violé les articles L. 213-1 et L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et 1er de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que seule une décision implicite antérieure de l'URSSAF, prise en connaissance de cause, était susceptible d'être opposée par l'employeur et que le silence gardé par cet organisme ne suffisait pas à caractériser une telle décision, les juges du fond ont relevé, au vu des pièces qui leur étaient soumises, que les contrôles précédents de l'URSSAF sur les pratiques litigieuses avaient été effectués dans l'ignorance des signalements circonstanciés qui ont provoqué celui du mois de janvier 1990 ; que la cour d'appel en a exactement déduit, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, que la SDP n'était pas fondée à se prévaloir d'une décision antérieure implicite faisant obstacle au redressement ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que la SDP reproche enfin à l'arrêt d'avoir maintenu le redressement, alors, selon le moyen, que le litige avait trait à la déduction de frais professionnels de déplacement qui étaient remboursés par l'employeur sous forme d'allocations purement forfaitaires ; qu'en retenant dès lors à l'appui de sa décision qu'il ne fournissait pas de précision sur le nombre de kilomètres parcourus par les salariés concernés avec leurs véhicules personnels, de sorte qu'il ne justifiait pas de l'utilisation effective de ces allocations conformément à leur objet, la cour d'appel, qui s'est déterminée à partir d'un motifs inopérant, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et 1er de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ; Mais attendu qu'après avoir rappelé les dispositions de l'article 1er de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 selon lesquelles, lorsque l'indemnisation des frais professionnels s'effectue sous la forme d'allocations forfaitaires, la déduction est subordonnée à l'utilisation effective des allocations conformément à leur objet, la cour d'appel a estimé que la SDP ne justifiait pas que l'utilisation des allocations litigieuses ait répondu aux exigences de ce texte ; que, par ces motifs, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société S.D.P aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 avril 2000
- Matière
- securite sociale
Référence
6137236ccd58014677409941
Données disponibles
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