Cour de Cassation · soc — 1 mars 2000
- ECLI
- 6137236ccd58014677409966
- Date
- 1 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, d'une part, que le caractère incompréhensible d'une motivation rend la décision dépourvue de motifs ; qu'en se prononçant par des motifs inintelligibles, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que le VRP n'a droit à une indemnité de clientèle que dans la mesure où il a apporté ou créé sa clientèle au profit de son employeur et qui restera acquise à celui-ci ; que l'arrêt ne constate pas la moindre création d'une quelconque clientèle par M. X..., au demeurant contestée par l'employeur ; que faute de constater la moindre création ou le moindre apport d'une clientèle par le VRP, la cour d'appel a violé l'article L. 751-9 du Code du travail ; alors enfin, qu'il résulte de l'arrêt lui-même, que le VRP avait mis sur pied un véritable commerce parallèle, concurrent de celui de son employeur, ce qui excluait que le licenciement lui ait causé une perte de la clientèle qu'il avait déloyalement constituée ; qu'en lui accordant néanmoins une indemnité de clientèle, la cour d'appel a encore violé l'article L. 751-9 du Code du travail ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1996 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de la société Futura France, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La société Futura France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, Mmes Maunand, Andrich, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Futura France, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., embauché le 20 septembre 1976 par la société Singer, devenue ensuite la société Futura France, en qualité de conseiller commercial avec statut de VRP, a été licencié pour perte de confiance par lettre du 7 octobre 1993 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, d'une part, que le caractère incompréhensible d'une motivation rend la décision dépourvue de motifs ; qu'en se prononçant par des motifs inintelligibles, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que le VRP n'a droit à une indemnité de clientèle que dans la mesure où il a apporté ou créé sa clientèle au profit de son employeur et qui restera acquise à celui-ci ; que l'arrêt ne constate pas la moindre création d'une quelconque clientèle par M. X..., au demeurant contestée par l'employeur ; que faute de constater la moindre création ou le moindre apport d'une clientèle par le VRP, la cour d'appel a violé l'article L. 751-9 du Code du travail ; alors enfin, qu'il résulte de l'arrêt lui-même, que le VRP avait mis sur pied un véritable commerce parallèle, concurrent de celui de son employeur, ce qui excluait que le licenciement lui ait causé une perte de la clientèle qu'il avait déloyalement constituée ; qu'en lui accordant néanmoins une indemnité de clientèle, la cour d'appel a encore violé l'article L. 751-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que la gamme des produits vendus et leur prestige étaient de nature à fidéliser la clientèle pour l'ensemble de ceux-ci, a fait ressortir que le salarié avait fait, antérieurement à sa maladie, un apport de clientèle qui était restée fidèle à la société à qui elle profitait ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Vu les articles L. 122-14-2, alinéa 1er, et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour décider que le licenciement du salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse de licenciement, l'arrêt retient que l'énonciation de "perte de confiance" à l'appui de la lettre de licenciement est suffisamment caractérisée par les faits rapportés en infraction au contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que le seul grief de perte de confiance mentionné dans la lettre de licenciement ne constituait pas l'énoncé d'un motif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 24 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne la société Futura France aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 1 mars 2000
- Matière
- voyageur representant placier
Référence
6137236ccd58014677409966
Données disponibles
- Texte intégral