Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 8 mars 2000
- ECLI
- 6137236ccd58014677409968
- Date
- 8 mars 2000
contrat de travail, executionsalairepaiementpreuve par le bulletin de paieprimesinclusion dans le salaire (non)
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Question juridique
Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° V 98-43.489 et W 98-43.490 formés par M. X..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société anonyme Etablissements Michel Y..., domicilié ..., en cassation de deux arrêts rendus le 16 mars 1998 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale) , au profit : 1 / de Mme Monique Z..., demeurant ..., 2 / de Mme Annie A..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ; En présence : 1 / de l'AGS de Paris, dont le siège est ..., 3 / de l'ASSEDIC de Lyon, dont le siège est ..., 4 / du Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de Châlon-sur-Saône, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mmes Maunand, Bourgeot, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° V 98-43.489 et W 98-43.490 ; Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois : Attendu que Mme Z... et Mme A..., salariées de la société Etablissements Michel Y... et fils, licenciées pour motif économique le 22 décembre 1994, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement d'un rappel de prime d'ancienneté en application de l'article 30 bis de la Convention collective nationale des entreprises de commission, courtage et commerce intra-communautaire et d'importation-exportation de France métropolitaine ; Attendu que M. X..., en qualité de mandataire-liquidateur de la société, reproche aux arrêts confirmatifs attaqués (Lyon, 16 mars 1998) de faire droit à ces demandes, alors, selon le moyen, que, d'une part, s'est acquitté du paiement de la prime d'ancienneté l'employeur qui prouve qu'il a toujours versé un salaire supérieur au minimum conventionnel augmenté des primes d'ancienneté ; que la société ayant rapporté cette preuve, la cour d'appel, en affirmant que celle-ci ne peut résulter du seul fait que le salaire effectif est largement supérieur au salaire conventionnel augmenté de la prime d'ancienneté, a violé l'article R. 143-2 du Code du travail ; alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que la société ne déduisait pas seulement la preuve qu'elle s'était acquittée du paiement de la prime litigieuse du fait que le salaire effectif était largement supérieur au salaire minimum conventionnel augmenté de la prime d'ancienneté, mais également de l'existence d'une pratique constante instaurée dans l'entreprise depuis sa création, ayant acquis valeur d'usage, qui consistait à fixer annuellement la rémunération des salariés sur une base forfaitaire incluant ladite prime ; qu'en se déterminant par les motifs précités, sans répondre aux conclusions de la société faisant valoir notamment qu'à aucun moment les salariés n'avaient, au cours de l'exécution de leur contrat de travail, fait état d'une quelconque revendication portant sur le salaire qui leur était dû et qu'au surplus, l'employeur avait assuré des rémunérations et avantages en nature de toute sortes auxquels il n'était, de par les dispositions conventionnelles applicables, en aucune façon tenu, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que, pour les mêmes raisons, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 30 bis de la convention collective ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a décidé, à juste titre, que les salariés avaient droit à un rappel de prime, la preuve du paiement de celle-ci ne pouvant résulter, en l'absence de la mention sur le bulletin de paie prévue par l'article R. 143-2 du Code du travail, ni du fait que le salaire excédait le salaire minimum, ni d'une absence de réclamation de la part des salariés, ni d'une prétendue pratique interne à l'entreprise consistant à inclure la prime dans le salaire ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne Mmes Z... et A... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 mars 2000
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
6137236ccd58014677409968
Données disponibles
- Texte intégral