Cour de Cassation · soc — 18 mai 2000
- ECLI
- 6137236ccd58014677409997
- Date
- 18 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, 1 / que les caisses de congés payés ne sont pas, au regard des entreprises adhérentes, des employeurs soumis à l'obligation édictée par l'article L 351-4 du Code du travail ; qu'ainsi, l'exonération des cotisations d'allocations familialiales prévue à l'article L. 241-6-1 du Code de la sécurité sociale, qui a pour finalité le développement de l'embauche par l'allègement des charges sur les bas salaires, ne leur est pas applicable ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L 241-6-1 du Code de la sécurité sociale ; et alors, 2 / que les rémunérations prises en compte pour la détermination du seuil d'exonération sont l'ensemble des gains et salaires versés au cours d'un mois civil ; que les dispositions de l'article L 241-6-1 précité ne sont donc pas applicables aux indemnités de congés payés, considérées isolément des autres éléments de la rémunération, qui sont versées par les caisses de congés payés et qui sont calculées par application du quotient du montant de la dernière paye versée par le nombre d'heures de travail effectuées pendant la période ainsi rémunérée ; qu'à cet égard également, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L 241-6-1 du Code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Puy-de-Dôme, dont le siège est cité administrative, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1998 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit : 1 / de la Caisse de congés payés du bâtiment de la région du Massif Central, dont le siège est ..., 2 / de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Auvergne, domicilié en ses bureaux, ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de l'URSSAF du Puy-de-Dôme, de Me Odent, avocat de la Caisse de congés payés du bâtiment de la région du Massif Central, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la caisse de congés payés du bâtiment a sollicité auprès de l'URSSAF le bénéfice de l'exonération des cotisations d'allocations familiales, prévue par l'article L. 241-6-1 du Code de la sécurité sociale alors applicable, sur les indemnités de congés payés qu'elle a versées du mois de juillet au mois de septembre 1996 aux salariés des entreprises adhérentes et, en conséquence, l'annulation de la mise en demeure qui lui a été adressée le 12 février 1997 ; Attendu que la cour d'appel (Riom, 8 décembre 1998), accueillant en son principe le recours de la Caisse, a renvoyé les parties à justifier des montants litigieux ; Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, 1 / que les caisses de congés payés ne sont pas, au regard des entreprises adhérentes, des employeurs soumis à l'obligation édictée par l'article L 351-4 du Code du travail ; qu'ainsi, l'exonération des cotisations d'allocations familialiales prévue à l'article L. 241-6-1 du Code de la sécurité sociale, qui a pour finalité le développement de l'embauche par l'allègement des charges sur les bas salaires, ne leur est pas applicable ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L 241-6-1 du Code de la sécurité sociale ; et alors, 2 / que les rémunérations prises en compte pour la détermination du seuil d'exonération sont l'ensemble des gains et salaires versés au cours d'un mois civil ; que les dispositions de l'article L 241-6-1 précité ne sont donc pas applicables aux indemnités de congés payés, considérées isolément des autres éléments de la rémunération, qui sont versées par les caisses de congés payés et qui sont calculées par application du quotient du montant de la dernière paye versée par le nombre d'heures de travail effectuées pendant la période ainsi rémunérée ; qu'à cet égard également, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L 241-6-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt retient, à bon droit, que l'exonération litigieuse s'applique aux congés payés qui sont des gains ou rémunérations au sens de l'article L 241-6-1 précité, versés par la caisse aux lieu et place des employeurs adhérents soumis à l'obligation prévue par l'article L 351-4 du Code du travail ; que la cour d'appel en a exactement déduit, peu important que les indemnités de congés payés ne constituent qu'une part des gains et rémunérations perçus au cours d'un mois civil, que le principe de l'exonération de ces indemnités devait être admis ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'URSSAF du Puy-de-Dôme aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 mai 2000
- Matière
- securite sociale, prestations familiales
Référence
6137236ccd58014677409997
Données disponibles
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