Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 4 mai 2000
- ECLI
- 6137236ccd580146774099a0
- Date
- 4 mai 2000
securite socialecotisationsrecouvrementmise en demeurenotification en cas de pluralité d'établissementscontrainteprécisions suffisantes
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches réunies : Sur le second moyen, pris en ses trois branches réunies :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Deux-Sèvres, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1998 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre B), au profit de la société Groupe LG, société anonyme, dont le siège est 10, quai commandant Malbert, 29200 Brest, défenderesse à la cassation ; En présence de : la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Bretagne, dont le siège est ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 février 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Deux-Sèvres, de Me Ricard, avocat de la société Groupe LG, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond que la société Groupe LG a fait l'objet de onze mises en demeure adressées par l'URSSAF au titre des accidents du travail pour la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994 ; qu'ayant refusé de les payer, elle a reçu, le 27 septembre 1995, signification d'une contrainte émise par l'organisme de recouvrement pour la même période, puis a formé opposition ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches réunies : Vu les articles L. 244-2 et R. 243-6 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, pour accueillir l'opposition et annuler la contrainte, la cour d'appel énonce essentiellement qu'à l'exception de deux d'entre elles, les mises en demeure ont été notifiées aux établissements secondaires de Beaucouzé (Maine-et-Loire) et de La Roche-sur-Yon (Vendée) alors que la société a son siège social à Brest ; Attendu, cependant, qu'en application des textes susvisés, la mise en demeure doit, lorsqu'elle n'est pas adressée au siège social de la société, être adressée à l'établissement désigné par celle-ci, une telle désignation résultant en particulier de ce que l'établissement été chargé d'assurer le paiement des cotisations ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si les mises en demeure, notifiées ailleurs qu'au siège social de la société, ne l'ont pas été à des établissements désignés par celle-ci à cet effet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches réunies : Vu les articles L. 244-2 et L. 244-3 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, pour annuler la contrainte, la cour d'appel énonce encore qu'elle se borne à indiquer que la société doit s'acquitter d'une somme au titre des cotisations sans préciser la nature de celles-ci ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la contrainte s'est référée aux onze mises en demeure qui contenaient le détail et l'objet des cotisations réclamées, et qu'elle a été suivie d'une réponse de la société critiquant la hausse du taux de ses cotisations d'accidents du travail, de telle sorte que l'employeur était en mesure de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la société Groupe LG aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Groupe LG à payer à l'URSSAF des Deux-Sèvres la somme de 12 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 mai 2000
- Matière
- securite sociale
Référence
6137236ccd580146774099a0
Données disponibles
- Texte intégral