Cour de Cassation · civ2 — 8 juin 2000
- ECLI
- 6137236dcd580146774099b2
- Date
- 8 juin 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Carpentras, 7 mai 1998) rendu en dernier ressort, qu'autorisé par un juge-commissaire, M. de Saint-Rapt, agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Y..., a exercé des poursuites de saisie immobilière sur des biens appartenant à celui-ci et à son ex-épouse, Mme Z... ; que par assignation, M. de Saint-Rapt, ès qualités, a demandé la prorogation du délai d'adjudication ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief au jugement d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, 1 / que la demande de prorogation constitue une demande incidente à une procédure de saisie immobilière en cours, et doit, en vertu de l'article 718 du Code de procédure civile, être formée contre toute partie n'ayant pas d'avocat par assignation au délai ordinaire des ajournements en France ; que la chambre des saisies ne pouvait donc se prononcer sur la demande de M. de Saint-Rapt que si l'assignation est régulière et si le saisi a conclu au fond ; que l'utilisation de la procédure d'assignation à jour fixe à l'occasion d'une saisie immobilière constitue une fin de non-recevoir qui peut être invoquée en l'absence de grief ; qu'en déclarant M. Y... non fondé à se prévaloir de la nullité de la procédure suivie sur assignation à jour fixe en considérant que celui-ci avait été exactement renseigné sur la date à laquelle le demande serait examinée, le Tribunal a violé, ensemble, les articles 718 du Code de procédure civile, 788 et 124 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que, si l'article 94, alinéa 3, du Code de procédure civile n'exclut pas la possibilité de proroger le délai d'adjudication, c'est à la condition que les circonstances le justifient ; qu'en accordant la prorogation sollicitée sans préciser les circonstances la justifiant, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 694, alinéa 3, du Code de procédure civile ; 3 / que la prorogation du commandement de saisie immobilière ne peut prendre effet qu'à compter de la publication du jugement qui l'a ordonnée ; qu'en déclarant que la validité de l'ordonnance du juge-commissaire du 25 mai 1992 était prorogée pour une nouvelle période de 3 ans, le Tribunal a violé l'article 694, alinéa 3, du Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 mai 1998 par le tribunal de grande instance de Carpentras (saisies immobilières), au profit : 1 / de M. X... de Saint-Rapt, demeurant ..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de M. Roger Y..., 2 / de Mme Josiane Z..., divorcée de M. Y..., demeurant ... Monteux, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de M. Y..., de Me Vuitton, avocat de M. de Saint-Rapt, ès qualités, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Carpentras, 7 mai 1998) rendu en dernier ressort, qu'autorisé par un juge-commissaire, M. de Saint-Rapt, agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Y..., a exercé des poursuites de saisie immobilière sur des biens appartenant à celui-ci et à son ex-épouse, Mme Z... ; que par assignation, M. de Saint-Rapt, ès qualités, a demandé la prorogation du délai d'adjudication ; Attendu que M. Y... fait grief au jugement d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, 1 / que la demande de prorogation constitue une demande incidente à une procédure de saisie immobilière en cours, et doit, en vertu de l'article 718 du Code de procédure civile, être formée contre toute partie n'ayant pas d'avocat par assignation au délai ordinaire des ajournements en France ; que la chambre des saisies ne pouvait donc se prononcer sur la demande de M. de Saint-Rapt que si l'assignation est régulière et si le saisi a conclu au fond ; que l'utilisation de la procédure d'assignation à jour fixe à l'occasion d'une saisie immobilière constitue une fin de non-recevoir qui peut être invoquée en l'absence de grief ; qu'en déclarant M. Y... non fondé à se prévaloir de la nullité de la procédure suivie sur assignation à jour fixe en considérant que celui-ci avait été exactement renseigné sur la date à laquelle le demande serait examinée, le Tribunal a violé, ensemble, les articles 718 du Code de procédure civile, 788 et 124 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que, si l'article 94, alinéa 3, du Code de procédure civile n'exclut pas la possibilité de proroger le délai d'adjudication, c'est à la condition que les circonstances le justifient ; qu'en accordant la prorogation sollicitée sans préciser les circonstances la justifiant, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 694, alinéa 3, du Code de procédure civile ; 3 / que la prorogation du commandement de saisie immobilière ne peut prendre effet qu'à compter de la publication du jugement qui l'a ordonnée ; qu'en déclarant que la validité de l'ordonnance du juge-commissaire du 25 mai 1992 était prorogée pour une nouvelle période de 3 ans, le Tribunal a violé l'article 694, alinéa 3, du Code de procédure civile ; Mais attendu que soumis aux seules dispositions des articles 718 et suivants du Code de procédure civile, et comme tels, devant être instruits et jugés d'urgence, les incidents de saisie immobilière échappent aux règles du nouveau Code de procédure civile relatives à la procédure ordinairement suivie devant un tribunal de grande instance ; que le Tribunal a exactement relevé qu'était régulière l'assignation délivrée au saisi le 11 février 1998 pour l'audience du 5 mars suivant et que celui-ci avait disposé d'un délai suffisant pour préparer sa défense, l'examen de l'affaire ayant en outre été renvoyé au 2 avril 1998 ; Et attendu qu'ayant prorogé la validité de l'ordonnance du juge-commissaire pour une nouvelle période de 3 ans, en retenant que les débiteurs saisis n'avaient pas justifié avoir satisfait à leurs obligations, le Tribunal qui n'a pas fixé le point de départ de la prorogation à une date déterminée a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. de Saint-Rapt, ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 juin 2000
- Matière
- saisie immobiliere
Référence
6137236dcd580146774099b2
Données disponibles
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