Cour de Cassation · civ2 — 15 juin 2000
- ECLI
- 6137236dcd580146774099b6
- Date
- 15 juin 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 février 1998), que, le 22 février 1992, M. Z... circulait sur une voie rapide avec son véhicule ; que, alors qu'il avait dépassé l'automobile conduite par M. Y..., les deux véhicules sont entrés en collision ; que celui de M. Z... est sorti de la route et s'immobilisait ayant fait plusieurs tonneaux ; que M. Z... ayant été tué dans l'accident, Mme Z... et ses deux filles, Virginie et Patricia Z..., agissant en qualité d'ayants droit du défunt, ont assigné M. Y... et son assureur, la compagnie Allianz Assurances, en réparation de leurs préjudices ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme Z... et ses filles font grief à l'arrêt de les avoir déboutées, alors, selon le moyen, 1 / que l'indemnisation d'un conducteur victime ou de ses ayants droit ne peut être entièrement exclue dès lors que le conducteur de l'autre véhicule impliqué a commis une faute ayant contribué à la survenance de l'accident ; qu'en l'espèce, suivant ses propres déclarations, au moment de l'accident , M. Y..., titulaire du permis de conduire depuis moins d'un an, roulait à une vitesse de 100 km/heure supérieure à celle autorisée pour les conducteurs de cette catégorie, de sorte qu'en affirmant qu'aucune faute de sa part ayant pu provoquer l'accident ou à tout le moins participer à l'accident dommageable n'était établie, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 et l'article R. 10 du Code de la route ; 2 / qu'en toute hypothèse, Mmes Z... avaient expressément rappelé que lors de l'accident litigieux, M. Y... était de son propre aveu en infraction avec les dispositions du Code de la route, puisqu'il roulait à une vitesse de 100 km/heure supérieure à celle que les conducteurs titulaires du permis de conduire depuis moins d'un an sont tenus de ne pas dépasser ; qu'en délaissant ces conclusions desquelles il ressortait que l'intéressé avait commis une faute de conduite susceptible d'avoir produit l'accident dommageable ou, à tout le moins, d'y avoir participé, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'aucune faute n'est établie à l'encontre du conducteur victime d'un accident de la circulation lorsque les circonstances en sont indéterminées ; que celles de l'accident litigieux, au vu desquelles les juges du fond se sont prononcés, résultaient des seules déclarations du conducteur impliqué, prétendant, sans être corroboré par d'autres témoins, que la victime lui aurait fait une "queue de poisson" ; qu'en décidant, cependant, que cet accident avait pour seule origine une faute commise par la victime, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; 4 / qu'en outre, nul ne peut se constituer un titre à soi-même ; qu'en se fondant sur les seules déclarations de l'intéressé en sa faveur, pour en déduire que le conducteur victime avait commis une faute à l'origine exclusive de son dommage, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Marie-France X..., épouse Z..., 2 / Mlle Virginie Z..., 3 / Mlle Patricia Z..., demeurant toutes trois ... les Pins, en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit : 1 / de la compagnie d'assurances Allianz, dont le siège est ... le Pont, 2 / de M. Claude Y..., demeurant ..., 3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Mazars, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des consorts Z..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la compagnie d'assurances Allianz, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 février 1998), que, le 22 février 1992, M. Z... circulait sur une voie rapide avec son véhicule ; que, alors qu'il avait dépassé l'automobile conduite par M. Y..., les deux véhicules sont entrés en collision ; que celui de M. Z... est sorti de la route et s'immobilisait ayant fait plusieurs tonneaux ; que M. Z... ayant été tué dans l'accident, Mme Z... et ses deux filles, Virginie et Patricia Z..., agissant en qualité d'ayants droit du défunt, ont assigné M. Y... et son assureur, la compagnie Allianz Assurances, en réparation de leurs préjudices ; Attendu que Mme Z... et ses filles font grief à l'arrêt de les avoir déboutées, alors, selon le moyen, 1 / que l'indemnisation d'un conducteur victime ou de ses ayants droit ne peut être entièrement exclue dès lors que le conducteur de l'autre véhicule impliqué a commis une faute ayant contribué à la survenance de l'accident ; qu'en l'espèce, suivant ses propres déclarations, au moment de l'accident , M. Y..., titulaire du permis de conduire depuis moins d'un an, roulait à une vitesse de 100 km/heure supérieure à celle autorisée pour les conducteurs de cette catégorie, de sorte qu'en affirmant qu'aucune faute de sa part ayant pu provoquer l'accident ou à tout le moins participer à l'accident dommageable n'était établie, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 et l'article R. 10 du Code de la route ; 2 / qu'en toute hypothèse, Mmes Z... avaient expressément rappelé que lors de l'accident litigieux, M. Y... était de son propre aveu en infraction avec les dispositions du Code de la route, puisqu'il roulait à une vitesse de 100 km/heure supérieure à celle que les conducteurs titulaires du permis de conduire depuis moins d'un an sont tenus de ne pas dépasser ; qu'en délaissant ces conclusions desquelles il ressortait que l'intéressé avait commis une faute de conduite susceptible d'avoir produit l'accident dommageable ou, à tout le moins, d'y avoir participé, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'aucune faute n'est établie à l'encontre du conducteur victime d'un accident de la circulation lorsque les circonstances en sont indéterminées ; que celles de l'accident litigieux, au vu desquelles les juges du fond se sont prononcés, résultaient des seules déclarations du conducteur impliqué, prétendant, sans être corroboré par d'autres témoins, que la victime lui aurait fait une "queue de poisson" ; qu'en décidant, cependant, que cet accident avait pour seule origine une faute commise par la victime, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; 4 / qu'en outre, nul ne peut se constituer un titre à soi-même ; qu'en se fondant sur les seules déclarations de l'intéressé en sa faveur, pour en déduire que le conducteur victime avait commis une faute à l'origine exclusive de son dommage, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient qu'il ressort des éléments recueillis par l'enquête des gendarmes que l'accident s'est produit sur une route de 7 mètres de large où la vitesse était limitée à 110 km/h, en sortie de courbe à droite et au sommet d'une côte, que le véhicule de M. Z... a ripé sur 64 mètres, a couché la barrière de sécurité sur 21 mètres, a poursuivi sa course sur une aire de remblai où il a effectué plusieurs tonneaux avant de s'immobiliser contre un rocher, que le pneu avant gauche de cette automobile était lisse et éclaté, que le résultat de l'analyse sanguine de M. Z..., effectuée post mortem, a révélé un taux d'alcoolémie de 0,57 grammes par litre, que M. Z... a effectué la manoeuvre de dépassement dans une courbe, en côte, à une vitesse de plus de 100 km/h, que la version de l'accident avancée par Mmes Z... n'est pas corroborée par les traces et dégâts relevés par les gendarmes ; Que de ces constatations et énonciations, qui ne reposent pas sur les déclarations de M. Y..., et abstraction faite du comportement de ce conducteur, la cour d'appel a pu décider que M. Z... avait perdu le contrôle de son véhicule au cours d'un dépassement et que cette faute, seule à l'origine de l'accident, était de nature à exclure le droit à indemnisation de ses ayants cause ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Z... et les condamne ensemble à payer à la compagnie Allianz la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 juin 2000
- Matière
- accident de la circulation
Référence
6137236dcd580146774099b6
Données disponibles
- Texte intégral