Cour de Cassation · soc — 15 mars 2000
- ECLI
- 6137236dcd580146774099bb
- Date
- 15 mars 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Briey, 8 décembre 1997) que M. Y..., engagé le 1er octobre 1994, en qualité de directeur, par la société Soloresc, actuellement en liquidation judiciaire, a été licencié le 11 février 1997 pour motif économique ; que faisant valoir que l'employeur restait lui devoir des sommes à titre d'indemnité de congés payés et de prime de vacances, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnités de congés payés aux motifs qu'en vertu des dispositions des articles D. 732-1 et suivants du Code du travail le service des congés payés dans la profession du bâtiment et des travaux publics est assuré par des caisses auxquelles les employeurs concernés doivent adhérer et qu'il n'est ni démontré ni même allégué que, si une demande a été adressée à cette caisse, l'employeur avait perdu sa qualité d'adhérent même s'il n'était pas à jour de ses cotisations, alors, selon le moyen, que la preuve de l'obligation de l'adhésion ou de perte suite au non versement des cotisations, n'a été évoquée au cours de l'audience, dans aucune des conclusions des parties ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes soulève un moyen qui n'a pas été débattu contradictoirement, violant ainsi l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. Y... fait grief au jugement de s'être fondé sur l'obligation faite aux entreprises du batiment et des travaux publics d'adhérer à une caisse de congés payés alors, selon le moyen, que la fabrication en atelier de menuiserie n'est pas une activité répertoriée en tant qu'activité du bâtiment et n'implique donc pas ce système de paiement de congés payés par l'intermédiaire d'une caisse particulière comme le confirme le courrier de la caisse de congés payés du bâtiment de la région de l'Est ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. Y... fait grief au jugement de n'avoir accueilli qu'en partie sa demande en paiement de rappel de prime de vacances alors, selon le moyen, que la prime est versée, selon des règles précisées par ailleurs dans la convention collective du bâtiment, par la caisse de congés payés du bâtiment si, bien entendu, les activités de l'employeur permettent à son entreprise d'y adhérer ; qu'en conséquence, la prime de vacances étant subordonnée aux droits à congés payés, on ne peut admettre la réparation au titre de cette prime sans faire droit aux congés payés se rapportant aux mêmes périodes de référence ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. François Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 8 décembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Briey (section encadrement), au profit de M. X..., domicilié, BP. 81, 54153 Briey Cedex, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Soloresc à Jarny, défendeur à la cassation ; en présence de : la CGEA, dont le siège est .... 510, 54008 Nancy Cedex, LA COUR, en l'audience publique du 2 février 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Briey, 8 décembre 1997) que M. Y..., engagé le 1er octobre 1994, en qualité de directeur, par la société Soloresc, actuellement en liquidation judiciaire, a été licencié le 11 février 1997 pour motif économique ; que faisant valoir que l'employeur restait lui devoir des sommes à titre d'indemnité de congés payés et de prime de vacances, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnités de congés payés aux motifs qu'en vertu des dispositions des articles D. 732-1 et suivants du Code du travail le service des congés payés dans la profession du bâtiment et des travaux publics est assuré par des caisses auxquelles les employeurs concernés doivent adhérer et qu'il n'est ni démontré ni même allégué que, si une demande a été adressée à cette caisse, l'employeur avait perdu sa qualité d'adhérent même s'il n'était pas à jour de ses cotisations, alors, selon le moyen, que la preuve de l'obligation de l'adhésion ou de perte suite au non versement des cotisations, n'a été évoquée au cours de l'audience, dans aucune des conclusions des parties ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes soulève un moyen qui n'a pas été débattu contradictoirement, violant ainsi l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la procédure en matière prud'homale étant orale, les moyens et prétentions retenus par les juges sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. Y... fait grief au jugement de s'être fondé sur l'obligation faite aux entreprises du batiment et des travaux publics d'adhérer à une caisse de congés payés alors, selon le moyen, que la fabrication en atelier de menuiserie n'est pas une activité répertoriée en tant qu'activité du bâtiment et n'implique donc pas ce système de paiement de congés payés par l'intermédiaire d'une caisse particulière comme le confirme le courrier de la caisse de congés payés du bâtiment de la région de l'Est ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement que M. Y... avait fait valoir devant les juges du fond que la société Soloresc relevait de la convention collective nationale du bâtiment et que la caisse de congés payés du bâtiment versait normalement les congés payés aux employés de l'entreprise ; Que M. Y... n'est pas recevable à soutenir devant la Cour de Cassation un moyen contraire à la thèse qu'il a développée devant les juges du fond ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. Y... fait grief au jugement de n'avoir accueilli qu'en partie sa demande en paiement de rappel de prime de vacances alors, selon le moyen, que la prime est versée, selon des règles précisées par ailleurs dans la convention collective du bâtiment, par la caisse de congés payés du bâtiment si, bien entendu, les activités de l'employeur permettent à son entreprise d'y adhérer ; qu'en conséquence, la prime de vacances étant subordonnée aux droits à congés payés, on ne peut admettre la réparation au titre de cette prime sans faire droit aux congés payés se rapportant aux mêmes périodes de référence ; Mais attendu qu'ayant exactement retenu qu'il résulte de l'article 27 de la convention collective nationale du bâtiment que le montant de la prime de vacances est égale à 30 % de l'indemnité de congé correspondant à quatre semaines, soit un douzième de la rémunération de l'année de référence, le conseil de prud'hommes, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a chiffré le reliquat de prime dû au salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 mars 2000
- Matière
- conventions collectives
Référence
6137236dcd580146774099bb
Données disponibles
- Texte intégral