Cour de Cassation · soc — 7 mars 2000
- ECLI
- 6137236dcd580146774099c1
- Date
- 7 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis-de-la-Réunion, 14 octobre 1997), d'avoir confirmé cette décision, alors, selon le premier moyen, que la cour d'appel a fait une fausse appréciation de la notion de rémunération brute au sens de l'article L. 122-9 du Code du travail, qu'elle a ainsi violé, en excluant de celle-ci les congés payés, alors que ces derniers constituent un élément du salaire en regard des dispositions de l'article D. 223-6 du même Code ; que cette rémunération brute doit inclure tous les éléments du salaire, y compris les sommes versées au titre des congés payés qui constituent effectivement un élément du salaire ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article D. 223-6 du Code du travail, peu important que ces sommes versées au titre des congés payés soient payées au cours de l'exécution du contrat, ce qui leur donne le caractère d'un salaire de substitution, ou à la fin du contrat de travail sous la forme d'une indemnité compensatrice, ce qui leur enlève ce caractère de salaire de substitution ; alors, selon le second moyen, que l'article 9 de l'avenant "Cadres" de la convention collective nationale des sociétés financières prévoit qu'en cas de licenciement, tout cadre ayant plus d'un an d'ancienneté dans l'établissement a droit, indépendamment du délai de préavis, et sans faute grave caractérisée de sa part, à une indemnité de licenciement qui est calculée sur la moyenne des appointements effectifs perçus par l'intéressé durant les douze derniers mois sur la base d'un demi mois par année de présence et de trois quarts de mois par année de présence pour la tranche dépassant dix ans, qu'il résulte par ailleurs de l'article L. 223-2 du Code du travail que tout salarié a droit à un congé dont la durée est déteminée à raison de deux jours et demi ouvrables par mois de travail, ce qui signifie que le salarié bénéficie dudit congé au prorata de son temps de travail et de présence dans l'entreprise ; qu'en excluant l'indemnité compensatrice de la rémunération brute servant de base de calcul à l'indemnité de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.. 223-2 du Code du travail, ensemble l'article 9 de l'avenant "Cadres" de la convention collective nationale des sociétés financières ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Anil X... Y..., demeurant ... des Bois, Montgaillard, 97400 Saint-Denis, en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1997 par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion (chambre sociale), au profit de la Société financière pour le développement de la Réunion (SOFIDER), société anonyme, dont le siège est .... 1174, 97400 Saint-Denis Cedex, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mme Maunand, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. Y..., salané de la Société financière pour le développement de la Réunion depuis 17 ans, a été licencié le 23 février 1996 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'hommale pour obtenir le paiement de diverses indemnités ; que statuant avant-dire droit, le conseil des prud'homnes a dit que l'indemnité compensatrice de congés payés versée au salarié ne pouvait être prise en compte dans la base de calcul de l'indemnité conventionnelle ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis-de-la-Réunion, 14 octobre 1997), d'avoir confirmé cette décision, alors, selon le premier moyen, que la cour d'appel a fait une fausse appréciation de la notion de rémunération brute au sens de l'article L. 122-9 du Code du travail, qu'elle a ainsi violé, en excluant de celle-ci les congés payés, alors que ces derniers constituent un élément du salaire en regard des dispositions de l'article D. 223-6 du même Code ; que cette rémunération brute doit inclure tous les éléments du salaire, y compris les sommes versées au titre des congés payés qui constituent effectivement un élément du salaire ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article D. 223-6 du Code du travail, peu important que ces sommes versées au titre des congés payés soient payées au cours de l'exécution du contrat, ce qui leur donne le caractère d'un salaire de substitution, ou à la fin du contrat de travail sous la forme d'une indemnité compensatrice, ce qui leur enlève ce caractère de salaire de substitution ; alors, selon le second moyen, que l'article 9 de l'avenant "Cadres" de la convention collective nationale des sociétés financières prévoit qu'en cas de licenciement, tout cadre ayant plus d'un an d'ancienneté dans l'établissement a droit, indépendamment du délai de préavis, et sans faute grave caractérisée de sa part, à une indemnité de licenciement qui est calculée sur la moyenne des appointements effectifs perçus par l'intéressé durant les douze derniers mois sur la base d'un demi mois par année de présence et de trois quarts de mois par année de présence pour la tranche dépassant dix ans, qu'il résulte par ailleurs de l'article L. 223-2 du Code du travail que tout salarié a droit à un congé dont la durée est déteminée à raison de deux jours et demi ouvrables par mois de travail, ce qui signifie que le salarié bénéficie dudit congé au prorata de son temps de travail et de présence dans l'entreprise ; qu'en excluant l'indemnité compensatrice de la rémunération brute servant de base de calcul à l'indemnité de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.. 223-2 du Code du travail, ensemble l'article 9 de l'avenant "Cadres" de la convention collective nationale des sociétés financières ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 9 de l'avenant "Cadres" de la convention collective nationale des sociétés financières applicable, la base de calcul de l'indemnité de licenciement est calculé sur la moyenne des appointements effectifs perçus par le salarié durant les douze derniers mois ; que la cour d'appel a exactement appliqué ces dispositions en prenant en compte la rémunération des douze derniers mois, à l'exclusion de l'indemnité compensatrice ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Djina Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 mars 2000
- Matière
- conventions collectives
Référence
6137236dcd580146774099c1
Données disponibles
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