Cour de Cassation · civ2 — 8 juin 2000
- ECLI
- 6137236dcd580146774099c2
- Date
- 8 juin 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président, que M. Y..., contestant le montant d'une facture de frais, dépens et émoluments établie par la SCP Millot, Logier, Z... , avoués associés, a présenté un recours par lettre simple du 15 octobre 1996 qu'il a adressée, accompagnée d'un certificat de vérification, au greffe de la cour d'appel ; Attendu que, pour déclarer le recours de M. Y... irrecevable, le premier président, se fondant sur l'article 715 du nouveau Code de procédure civile, énonce que le requérant n'en a pas envoyé la copie à la SCP d'avoués ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant n° 3904, ..., en cassation d'une ordonnance de taxe rendue le 27 juin 1997 par le premier président de la cour d'appel de Nancy, au profit : 1 / de la société civile professionnelle (SCP) Millot Logier Z..., dont le siège est ..., 2 / de la société Cable, société anonyme, dont le siège est ..., 3 / de M. X..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société anonyme Cable, 4 / de M. A..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur de la société anonyme Cable, 5 / de la société Frères Protection, dont le siège est ..., 6 / de la société Le Ramsès, société anonyme, dont le siège est ..., 7 / de M. B..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Le Ramsès, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 708 et 715 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président, que M. Y..., contestant le montant d'une facture de frais, dépens et émoluments établie par la SCP Millot, Logier, Z... , avoués associés, a présenté un recours par lettre simple du 15 octobre 1996 qu'il a adressée, accompagnée d'un certificat de vérification, au greffe de la cour d'appel ; Attendu que, pour déclarer le recours de M. Y... irrecevable, le premier président, se fondant sur l'article 715 du nouveau Code de procédure civile, énonce que le requérant n'en a pas envoyé la copie à la SCP d'avoués ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 708 du nouveau Code de procédure civile, seul applicable en matière de contestation de la vérification des dépens, prévoit que la demande d'ordonnance de taxe, consécutive à cette contestation, est faite oralement ou par écrit auprès du greffe de la juridiction qui a vérifié le compte, qu'elle doit être motivée et être accompagnée du certificat de vérification, la cour d'appel a violé les textes susvisés, par refus d'application du premier et fausse application du second ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ce qu'elle a déclaré irrecevable le recours de M. Y... formé le 15 octobre 1996 et reçu au greffe le 18 octobre 1996 et l'a condamné à payer à la SCP Millot, Logier, Z... la somme de 2 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'ordonnance de taxe rendue le 27 juin 1997, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de taxe et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Reims ; Condamne la SCP Millot Logier Z..., la société Cable, MM. X..., A..., ès qualités, la société Frères Protection, la société Ramsès et M. B..., ès qualités, aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance de taxe partiellement cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 juin 2000
- Matière
- frais et depens
Référence
6137236dcd580146774099c2
Données disponibles
- Texte intégral