Cour de Cassation · soc — 19 avril 2000
- ECLI
- 6137236dcd580146774099f3
- Date
- 19 avril 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé depuis 1982, en qualité de tractoriste par la société civile d'Exploitation Agricole Saint-Georges, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappel de primes d'ancienneté ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel énonce qu'il ressort des bulletins de paie, que M. X... a perçu des salaires de 79 338 francs, pour l'année 1990, 76 173,78 francs pour l'année 1991, 73 258 francs, pour l'année 1992, et 73 999 francs pour l'année 1993, alors que son salaire découlant de sa qualification était de 64 073,43 francs, en 1990, 68 095,17 francs en 1991, 70 189,08 francs en 1992 et 71 720,22 francs en 1993, de sorte qu'il a été rémunéré en fonction d'un coefficient très supérieur à celui qui correspondait à sa qualification et rempli de ses droits ;
Procédure
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Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... Chaib, demeurant Résidence la Noria, bât D, appt ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1998 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit : 1 / de la société civile d'Exploitation Agricole (SCEA) Saint-Georges, dont le siège est 30200 Venejan, 2 / de M. François Z..., représentant des créanciers de la SCEA Saint-Georges, domicilié ..., 3 / de l'AGS et le CGEA d'Amiens, délégation régionale de l'AGS du Nord-Est, Unité déconcentrée de l'Unedic, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. X..., de Me Luc-Thaler, avocat de la société civile d'Exploitation Agricole (SCEA) Saint-Georges, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 30 de la convention collective des salariés des exploitations agricoles du Gard ; Attendu, selon ce texte, qu'après cinq ans de présence ininterrompue chez le même employeur pour tous les salariés au coefficient 125 et au-dessus, la rémunération mensuelle ne peut être inférieure à la rémunération découlant de leur qualification majorée de 3 %, cette majoration étant portée à 4 % après 6 ans de présence, 5 % après 7 ans de présence, 6 % après 8 ans de présence, 7 % après 9 ans de présence, 8 % après 10 ans de présence ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé depuis 1982, en qualité de tractoriste par la société civile d'Exploitation Agricole Saint-Georges, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappel de primes d'ancienneté ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel énonce qu'il ressort des bulletins de paie, que M. X... a perçu des salaires de 79 338 francs, pour l'année 1990, 76 173,78 francs pour l'année 1991, 73 258 francs, pour l'année 1992, et 73 999 francs pour l'année 1993, alors que son salaire découlant de sa qualification était de 64 073,43 francs, en 1990, 68 095,17 francs en 1991, 70 189,08 francs en 1992 et 71 720,22 francs en 1993, de sorte qu'il a été rémunéré en fonction d'un coefficient très supérieur à celui qui correspondait à sa qualification et rempli de ses droits ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la rémunération versée au salarié était supérieure à la rémunération découlant de la qualification, majorée du taux d'ancienneté, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de rappel de primes d'ancienneté, l'arrêt rendu le 21 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 avril 2000
- Matière
- conventions collectives
Référence
6137236dcd580146774099f3
Données disponibles
- Texte intégral