Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 28 mars 2000
- ECLI
- 6137236dcd580146774099ff
- Date
- 28 mars 2000
contrat de travail, executionemployeurredressement et liquidation judiciairescause de rupture du contrat de travail (non)contrat de travail, rupturelicenciement économiqueréembauchageviolation de sa prioritéindemnisation nécessaire
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Mais sur le deuxième moyen : Et sur le cinquième moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Abdel Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1997 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit : 1 / de M. X..., pris ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Hazard et Cie, demeurant 4, allée du Bois de Champelle, 54500 Vandoeuvre-lès-Nancy, 2 / de l'AGS, dont le siège social est ..., 3 / du CGEA, délégation régionale, dont le siège est ..., 4 / de la société Sonadia, société anonyme dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, MM. Frouin, Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. X..., ès qualités, et de la société Hazard et Cie, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y... a été engagé, le 22 mars 1993, en qualité de responsable administratif par la société Hazard, exploitant une concession automobile ; que, le 27 septembre 1994, cette dernière a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ; que, par ordonnance du 15 novembre 1994, le juge-commissaire autorisait le licenciement de l'ensemble des salariés ; que, le 20 décembre 1994, le tribunal de commerce arrêtait le plan de redressement par cession de l'entreprise ; que, le 22 décembre 1994, M. Y... était licencié par l'administrateur judiciaire ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré sa demande irrecevable ; Mais attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt que la cour d'appel n'a pas déclaré la demande irrecevable ; que le moyen manque en fait ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 122-14-2 du Code du travail, 45 et 63 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'en visant dans la lettre de licenciement la nécessité de restructuration de la société Hazard qui découlait de l'ouverture du redressement judiciaire, l'administrateur judiciaire a suffisamment permis de fixer les limites d'un éventuel litige et a satisfait à l'obligation légale de motivation ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire n'est pas une cause de rupture des contrats de travail, d'autre part, qu'il résultait de ses constatations que la lettre de licenciement ne visait ni l'ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé, pendant la période d'observation, les licenciements pour motif économique présentant un caractère urgent, inévitable et indispensable, ni le jugement du tribunal de commerce ayant arrêté un plan de redressement prévoyant des licenciements pour motif économique, ce dont il résultait que le motif de restructuration invoqué dans la lettre de licenciement était inexact et que, dès lors, le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le cinquième moyen : Vu l'article L. 122-14-2, dernier alinéa, du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauchage, l'arrêt énonce que l'absence de la mention de la priorité de réembauchage dans la lettre de licenciement n'a, en l'espèce, engendré aucun préjudice ; Attendu, cependant, que la méconnaissance par l'employeur des dispositions de l'article L. 122-14-2, dernier alinéa, du Code du travail cause nécessairement au salarié un préjudice que le juge doit réparer par une indemnité ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour violation de la priorité de réembauchage, l'arrêt rendu le 14 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 mars 2000
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
6137236dcd580146774099ff
Données disponibles
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