Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 4 mai 2000
- ECLI
- 6137236dcd58014677409a54
- Date
- 4 mai 2000
securite socialecotisationsrecouvrementmise en demeurenotification en cas de pluralité d'établissementscontrainteprécisions suffisantes
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Cholet, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1998 par la cour d'appel d'Angers (3e Chambre), au profit de la société Groupe LG, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 février 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de Cholet, de Me Ricard, avocat de la société Groupe LG, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Vu les articles L.244-2 et R.243-6 et suivants du Code de la sécurité sociale ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que l'établissement de Cholet (Maine-et-Loire) de la société Groupe LG a fait l'objet en janvier 1994, pour les années 1991 et 1992, d'un contrôle à l'issue duquel les agents de l'URSSAF ont communiqué leurs observations le 18 février 1994 ; que l'organisme social lui ayant notifié au centre administratif régional de Cholet une mise en demeure le 30 mars 1994, la société a contesté cette poursuite ; Attendu que pour annuler la mise en demeure, la cour d'appel énonce essentiellement que l'URSSAF aurait dû, sauf demande expresse de la société, non établie en l'espèce, la notifier au siège social de la société situé à Brest ; Attendu cependant qu'en application des textes susvisés, la mise en demeure doit, lorsqu'elle n'est pas adressée au siège social d'une société, être adressée à l'établissement désigné par celle-ci, une telle désignation résultant, en particulier, de ce que l'établissement a été chargé d'assurer le paiement des cotisations ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résulte de ses constatations que, par mention portée sur le bordereau récapitulatif de cotisations pour le mois de février 1994, la société Groupe LG avait demandé à l'URSSAF d'envoyer dorénavant les bordereaux ..., et que l'organisme social lui a notifié à cette adresse la mise en demeure du 30 mars 1994, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la société Groupe LG aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Groupe LG ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 mai 2000
- Matière
- securite sociale
Référence
6137236dcd58014677409a54
Données disponibles
- Texte intégral