Cour de Cassation · civ3 — 19 janvier 2000
- ECLI
- 6137236dcd58014677409a59
- Date
- 19 janvier 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 8 janvier 1998), que la société X... frères et fils (la société X...) locataire, selon un bail verbal, d'un terrain en indivision appartenant pour une quote-part de 25% à M. Michel X..., a cessé de lui payer un loyer et a conclu avec la société Saint-Vit, indivisaire pour une quote-part de 50 % du bien, un contrat écrit moyennant un certain prix ; que les époux X... ont assigné la société locataire en paiement de loyers, d'un montant correspondant à la moitié de celui fixé par le bail écrit ; Attendu que l'arrêt, qui retient que les époux X... n'étant pas partie au contrat écrit qu'ils ont refusé de signer, ne peuvent en invoquer le bénéfice et qu'ils continuent à être liés à la société X... par le bail verbal, les déboute de la totalité de leur demande ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Michel X..., 2 / Mme Simone Y..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1998 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de la société X... frères, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Boscheron, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat des époux X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société X... frères, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1709 du Code civil ; Attendu que le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 8 janvier 1998), que la société X... frères et fils (la société X...) locataire, selon un bail verbal, d'un terrain en indivision appartenant pour une quote-part de 25% à M. Michel X..., a cessé de lui payer un loyer et a conclu avec la société Saint-Vit, indivisaire pour une quote-part de 50 % du bien, un contrat écrit moyennant un certain prix ; que les époux X... ont assigné la société locataire en paiement de loyers, d'un montant correspondant à la moitié de celui fixé par le bail écrit ; Attendu que l'arrêt, qui retient que les époux X... n'étant pas partie au contrat écrit qu'ils ont refusé de signer, ne peuvent en invoquer le bénéfice et qu'ils continuent à être liés à la société X... par le bail verbal, les déboute de la totalité de leur demande ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé qu'un bail existait entre les parties, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a débouté M. et Mme X... de leur demande de paiement de loyers et de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 8 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; Condamne la société X... frères aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société X... frères à payer aux époux X... la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société X... frères ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 19 janvier 2000
- Matière
- indivision
Référence
6137236dcd58014677409a59
Données disponibles
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