Cour de Cassation · soc — 2 mai 2000
- ECLI
- 6137236ecd58014677409a86
- Date
- 2 mai 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli la demande du salarié et de l'avoir en outre condamné à rembourser à l'ASSEDIC les sommes avancées par cet organisme alors, selon le moyen, que la régularité d'un licenciement pour fin de chantier n'est pas subordonnée à l'indication expresse dans le contrat de travail du nom du chantier auquel le salarié est affecté ; qu'ainsi, en l'espèce où le contrat de travail de M. X... intitulé "contrat de chantier" précisait qu'il était embauché pour la durée du chantier "Atelier mécanique Le Port" et où la SBTPC expliquait dans ses conclusions d'appel que le salarié effectuait en atelier la réparation d'engins spécialement utilisés aux travaux de terrassement de la RN 2 section Bel Air/ Le Brûlon qui constituait son chantier d'affectation, la cour d'appel en se bornant à relever, pour déclarer le licenciement irrégulier, que le nom de ce chantier ne figure ni sur le contrat de travail, ni sur la lettre de licenciement, sans rechercher si M. X... n'avait pas effectivement exécuté le travail d'entretien indiqué par l'employeur, a violé les articles L. 321-12 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SBTPC, société anonyme, dont le siège est ... de la Pointe des Galets, en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1997 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), au profit : 1 / de M. Marcel X..., demeurant ..., 2 / de l'ASSEDIC de la Réunion, dont le siège est ..., 97490 Sainte Clotilde, Saint-Denis de la Réunion, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Quenson, conseillers, Mme Maunand, M. Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société SBTPC, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé le 4 novembre 1991 par la société SBTPC ; que son contrat de travail, intitulé contrat de chantier, prévoyait une affectation dans un atelier mécanique de la société ; que le salarié a été licencié le 17 septembre 1993 pour fin de chantier et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages et intérêts ; Sur la fin de non-recevoir, soulevée par la défense : Attendu que M. X..., défendeur au pourvoi, soulève l'irrecevabilité du pourvoi aux motifs qu'il a été formé directement au greffe social de la Cour de Cassation par un avocat aux Conseils et sans respecter le délai de deux mois et que le mémoire ampliatif a été déposé à l'expiration du délai de trois mois ; Mais attendu, d'une part, qu'aux termes de l'article 995 du nouveau Code de procédure civile, si le pourvoi a été formé selon les règles de la procédure avec représentation obligatoire, il n'en est pas moins recevable quelle que soit la procédure ultérieurement suivie ; qu'il résulte de ces dispositions que le pourvoi est recevable s'il a été formé, même dans une matière dispensée, selon les règles de la représentation obligatoire de sorte que l'avocat à la Cour de Cassation peut former un pourvoi au secrétariat greffe de la Cour de Cassation ; Et attendu, d'autre part, qu'en vertu des articles 643 et 1023 du nouveau Code de procédure civile, les délais de deux mois du pourvoi en cassation et de trois mois pour le dépôt du mémoire ampliatif sont augmentés d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d'outre-Mer et que ces délais ont été respectés ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi est recevable ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli la demande du salarié et de l'avoir en outre condamné à rembourser à l'ASSEDIC les sommes avancées par cet organisme alors, selon le moyen, que la régularité d'un licenciement pour fin de chantier n'est pas subordonnée à l'indication expresse dans le contrat de travail du nom du chantier auquel le salarié est affecté ; qu'ainsi, en l'espèce où le contrat de travail de M. X... intitulé "contrat de chantier" précisait qu'il était embauché pour la durée du chantier "Atelier mécanique Le Port" et où la SBTPC expliquait dans ses conclusions d'appel que le salarié effectuait en atelier la réparation d'engins spécialement utilisés aux travaux de terrassement de la RN 2 section Bel Air/ Le Brûlon qui constituait son chantier d'affectation, la cour d'appel en se bornant à relever, pour déclarer le licenciement irrégulier, que le nom de ce chantier ne figure ni sur le contrat de travail, ni sur la lettre de licenciement, sans rechercher si M. X... n'avait pas effectivement exécuté le travail d'entretien indiqué par l'employeur, a violé les articles L. 321-12 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis et procédant à une interprétation nécessaire des termes du contrat de travail, a retenu qu'il n'était pas établi que le salarié ait été engagé uniquement pour la durée du chantier évoqué par l'employeur ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié, la cour d'appel a fait application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que M. X... avait une ancienneté inférieure à deux années, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il a condamné la société SBTPC à rembourser à l'ASSEDIC les indemnités de chômage payées à M. X..., l'arrêt rendu le 10 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SBTPC à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 mai 2000
- Matière
- cassation
Référence
6137236ecd58014677409a86
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel