Cour de Cassation · civ2 — 15 juin 2000
- ECLI
- 6137236ecd58014677409a8b
- Date
- 15 juin 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été victime d'un accident dont les consorts X..., assurés auprès de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), ont été déclarés responsables ; qu'il a demandé à ceux-ci réparation de son préjudice ; que la Régie autonome des transports parisiens (RATP), tiers payeur de prestations, est intervenue à l'instance pour en demander le remboursement ; Attendu que, pour évaluer la créance de la RATP, l'arrêt énonce qu'une transaction est intervenue entre elle et la MAAF sur le montant du capital d'une rente invalidité servie à M. Y..., au vu de lettres adressées par la première à la seconde "les 15 juin 1993 et 20 septembre" ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. René X..., demeurant ... la Forêt, 2 / Mme Florence X..., demeurant ..., 3 / la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège est Chaban de Chauray, 79038 Niort Cedex 06, en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1998 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre civile), au profit : 1 / de M. Patrice Y..., demeurant ..., 2 / de la Régie autonome des transports parisiens (RATP), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La RATP a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat des consorts X... et de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), de Me Odent, avocat de la Régie autonome des transports parisiens (RATP), de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le pourvoi incident, qui est préalable : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été victime d'un accident dont les consorts X..., assurés auprès de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), ont été déclarés responsables ; qu'il a demandé à ceux-ci réparation de son préjudice ; que la Régie autonome des transports parisiens (RATP), tiers payeur de prestations, est intervenue à l'instance pour en demander le remboursement ; Attendu que, pour évaluer la créance de la RATP, l'arrêt énonce qu'une transaction est intervenue entre elle et la MAAF sur le montant du capital d'une rente invalidité servie à M. Y..., au vu de lettres adressées par la première à la seconde "les 15 juin 1993 et 20 septembre" ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que ces documents n'avaient pas été invoqués par les parties et sans provoquer les explications de celles-ci à leur sujet, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, sauf sur le préjudice personnel, l'arrêt rendu le 11 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne les consorts X... et la Mutuelle assurance artisanale de France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 juin 2000
- Matière
- procedure civile
Référence
6137236ecd58014677409a8b
Données disponibles
- Texte intégral