Cour de Cassation · soc — 15 juin 2000
- ECLI
- 6137236ecd58014677409a91
- Date
- 15 juin 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que celle-ci fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, 1 / qu'en conditionnant l'exonération de charges sociales des primes d'intéressement nouvellement créées au fait qu'elles ne viennent pas se substituer à des éléments de salaires antérieurs, I'article 2 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 a entendu assurer la protection des droits des salariés en matière de rémunération et prévenir l'aggravation des difficultés financières des régimes de sécurité sociale du fait des exonérations de cotisations sociales attachées à l'intéressement ; que ce double objectif est amplement satisfait par la seule réintégration des primes d'intéressement qui opéreraient une substitution prohibée dans l'assiette des cotisations sociales ; qu'en considérant pourtant que la réintégration des primes d'intéressement opérant une substitution prohibée doit être totale quand bien même ces primes ne se substitueraient que partiellement à des éléments de salaire antérieurs, I'arrêt a étendu la sanction attachée à la violation du principe de non-substitution au-delà des prévisions des textes et, de ce fait, a pénalisé indûment l'entreprise en l'assujettissant à des cotisations sociales pour des sommes qui pouvaient en être exonérées ; que, ce faisant, la cour d'appel a violé l'article 4, alinéa 2, de l'ordonnance du 21 octobre 1986 par fausse application, en même temps que l'article 4, alinéa 1er, du même texte par refus d'application ; et alors, 2 / qu'une sanction qui n'a pas seulement un but de réparation mais vise également à punir s'analyse en une punition ou une peine ; qu'une peine n'est conforme à l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'à condition que le juge dispose d'un pouvoir de modération concernant son principe et sa mesure ; que l'application d'une disposition légale ou réglementaire prévoyant une punition ou une peine sans que ledit texte permette au juge d'en discuter le principe ou de la modérer doit être écartée au regard de l'article 6-1 de la Convention précitée ; qu'en considérant que l'application de l'article 4, alinéa 1er, de l'ordonnance du 21 octobre 1986 constituait bien une sanction, mais qu'elle n'était pas contraire à l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tout en relevant que ladite sanction conduisait nécessairement et automatiquement à la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales de la totalité des primes d'intéressement quand bien même celles-ci n'opéreraient qu'une substitution partielle, ce qui lui interdisait d'apprécier le principe et le montant de la peine, la cour d'appel a violé l'article 6-1 de la Convention précitée ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Régie nationale des usines Renault, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1998 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, section A), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Douai, dont le siège est Centre tertiaire de l'arsenal, ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ollier, conseiller rapporteur, M. Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Régie nationale des usines Renault, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'URSSAF de Douai, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la société Régie nationale des usines Renault, usine de Douai, les primes versées aux salariés en 1990, 1991 et 1992 en application des accords d'intéressement du 24 juin 1987 et du 9 mai 1990 ; que l'arrêt attaqué (Douai, 27 novembre 1998) a rejeté le recours de la société ; Attendu que celle-ci fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, 1 / qu'en conditionnant l'exonération de charges sociales des primes d'intéressement nouvellement créées au fait qu'elles ne viennent pas se substituer à des éléments de salaires antérieurs, I'article 2 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 a entendu assurer la protection des droits des salariés en matière de rémunération et prévenir l'aggravation des difficultés financières des régimes de sécurité sociale du fait des exonérations de cotisations sociales attachées à l'intéressement ; que ce double objectif est amplement satisfait par la seule réintégration des primes d'intéressement qui opéreraient une substitution prohibée dans l'assiette des cotisations sociales ; qu'en considérant pourtant que la réintégration des primes d'intéressement opérant une substitution prohibée doit être totale quand bien même ces primes ne se substitueraient que partiellement à des éléments de salaire antérieurs, I'arrêt a étendu la sanction attachée à la violation du principe de non-substitution au-delà des prévisions des textes et, de ce fait, a pénalisé indûment l'entreprise en l'assujettissant à des cotisations sociales pour des sommes qui pouvaient en être exonérées ; que, ce faisant, la cour d'appel a violé l'article 4, alinéa 2, de l'ordonnance du 21 octobre 1986 par fausse application, en même temps que l'article 4, alinéa 1er, du même texte par refus d'application ; et alors, 2 / qu'une sanction qui n'a pas seulement un but de réparation mais vise également à punir s'analyse en une punition ou une peine ; qu'une peine n'est conforme à l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'à condition que le juge dispose d'un pouvoir de modération concernant son principe et sa mesure ; que l'application d'une disposition légale ou réglementaire prévoyant une punition ou une peine sans que ledit texte permette au juge d'en discuter le principe ou de la modérer doit être écartée au regard de l'article 6-1 de la Convention précitée ; qu'en considérant que l'application de l'article 4, alinéa 1er, de l'ordonnance du 21 octobre 1986 constituait bien une sanction, mais qu'elle n'était pas contraire à l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tout en relevant que ladite sanction conduisait nécessairement et automatiquement à la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales de la totalité des primes d'intéressement quand bien même celles-ci n'opéreraient qu'une substitution partielle, ce qui lui interdisait d'apprécier le principe et le montant de la peine, la cour d'appel a violé l'article 6-1 de la Convention précitée ; Mais attendu que l'arrêt énonce à juste titre que pour bénéficier de l'exonération de cotisations prévue par l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986, les sommes versées au titre de l'intéressement ne peuvent se substituer, même partiellement, à aucun des éléments de salaire en vigueur dans l'entreprise ou qui deviendraient obligatoires en raison des règles légales ou conventionnelles ; que la réintégration dans l'assiette des cotisations de la totalité des primes litigieuses ne constituant pas l'application d'une pénalité mais résultant de ce que les conditions de l'exonération n'étaient pas remplies, de sorte que les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne trouvaient pas à s'appliquer en l'espèce, la cour d'appel a exactement décidé que le redressement ne pouvait être limité aux sommes excédant le montant des anciennes primes ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Régie nationale des usines Renault aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Régie nationale des usines Renault à verser à l'URSSAF de Douai la somme de 18 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 juin 2000
- Matière
- securite sociale
Référence
6137236ecd58014677409a91
Données disponibles
- Texte intégral