Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 28 juin 2000
- ECLI
- 6137236ecd58014677409a99
- Date
- 28 juin 2000
servitudevuesbaie vitrée ne répondant pas aux normes légalesaménagements estimés suffisants par les juges du fond pour préserver l'intimité du voisincassation
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle X... de Bel Air, demeurant lieudit Les Trois Epines, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1998 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section A), au profit : 1 / de M. Daniel, Jacques, Yves Z..., 2 / de Mme Claude Y..., épouse Z..., demeurant tous deux lieudit Les Trois Epines, ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de Mlle de Bel Air, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 676 et 677 du Code civil ; Attendu que le propriétaire d'un mur non mitoyen, joignant immédiatement l'héritage d'autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant, que ces fenêtres doivent être garnies d'un treillis de fer, dont les mailles auront un décimètre d'ouverture au plus, et d'un châssis à verre dormant ; que ces fenêtres ou jours ne peuvent être établis qu'à vingt-six décimètres au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu'on veut éclairer, si c'est à rez-de-chaussée, et à dix-neuf décimètres au-dessus du plancher pour les étages supérieurs ; Attendu que pour débouter Mlle de Bel Air de sa demande tendant à la mise en conformité avec les prescriptions des articles 676 et 677 du Code civil, de la baie vitrée aménagée par les époux Z... dans le mur pignon de l'habitation qu'elle leur avait vendue, jouxtant la cour restant lui appartenir, l'arrêt attaqué (Rennes, 10 février 1998) retient que les mesures ordonnées en première instance suffisent à supprimer la vue irrégulière et à préserver l'intimité du voisin, et que les époux Z... ont mis en place les aménagements nécessaires, conformes aux prescriptions du jugement, en faisant poser un vitrage grillagé et opaque qui transforme la baie en jour de souffrance ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant, par motifs propres et adoptés, se référant aux procès-verbaux de constat d'huissier de justice des 10 juin 1994 et 15 novembre 1995, que l'ouverture litigieuse prenait la place d'une porte anciennement obturée, située au rez-de-chaussée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, touchant à la hauteur à laquelle se trouvait la base de cette ouverture, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il constate que les aménagements réalisés sont conformes aux prescriptions ordonnées et rejette les prétentions plus amples de Mlle de Bel Air touchant auxdits aménagements, l'arrêt rendu le 10 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne les époux Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Z... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 28 juin 2000
- Matière
- servitude
Référence
6137236ecd58014677409a99
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel