Cour de Cassation · soc — 22 février 2000
- ECLI
- 6137236ecd58014677409ab3
- Date
- 22 février 2000
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que plusieurs salariées de la société Michel Blanc, actuellement en liquidation judiciaire, après avoir été licenciées pour motif économique, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de prime d'ancienneté, de congés payés y afférents et d'un complément d'indemnité de licenciement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Michel Blanc fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande des salariées, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant à déclarer que l'employeur ne démontrait pas qu'il avait effectué le paiement des primes d'ancienneté dues sans rechercher si la pratique constante, instaurée dans l'entreprise depuis sa création et admise par l'ensemble du personnel, de fixer annuellement la rémunération des salariés sur une base forfaitaire incluant la prime d'ancienneté n'avait pas acquis valeur d'usage, la rendant opposable aux salariées dès lors que les rémunérations globales perçues par ces dernières restaient largement supérieures au minimum conventionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; que, d'autre part, faute de s'être expliquée sur l'existence de l'usage ainsi invoqué par la société Michel Blanc dans ses écritures d'appel, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y..., agissant ès qualités de liquidateur de la société anonyme Michel Blanc, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1997 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit : 1 / de Mme Danièle Z..., épouse D..., demeurant ..., 2 / de Mme Joëlle C..., demeurant ..., 3 / de Mme Martine F..., épouse B..., demeurant ..., 4 / de Mme Claudette A..., épouse X..., demeurant ..., 5 / de Mme Claire E..., demeurant ..., défenderesses à la cassation, En présence : 1 / de l'AGS, dont le siège est ..., 2 / de l'ASSEDIC de la région lyonnaise, demeurant ..., 3 / du Centre de gestion et d'études AGS (CGEA), dont le siège est ... ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, MM. Poisot, Besson, Mme Maunand, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que plusieurs salariées de la société Michel Blanc, actuellement en liquidation judiciaire, après avoir été licenciées pour motif économique, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de prime d'ancienneté, de congés payés y afférents et d'un complément d'indemnité de licenciement ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Michel Blanc fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande des salariées, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant à déclarer que l'employeur ne démontrait pas qu'il avait effectué le paiement des primes d'ancienneté dues sans rechercher si la pratique constante, instaurée dans l'entreprise depuis sa création et admise par l'ensemble du personnel, de fixer annuellement la rémunération des salariés sur une base forfaitaire incluant la prime d'ancienneté n'avait pas acquis valeur d'usage, la rendant opposable aux salariées dès lors que les rémunérations globales perçues par ces dernières restaient largement supérieures au minimum conventionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; que, d'autre part, faute de s'être expliquée sur l'existence de l'usage ainsi invoqué par la société Michel Blanc dans ses écritures d'appel, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a fait ressortir que l'employeur ne justifiait pas de l'existence dans l'entreprise d'un usage général et constant, assurant aux salariés une rémunération forfaitaire, englobant la prime d'ancienneté, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 30 bis de la Convention collective nationale des entreprises de commerce et de commission ; Attendu, selon ce texte, qu'une prime d'ancienneté est attribuée aux salariés des catégories "employés" et "agents de maîtrise" ayant acquis dans l'entreprise une ancienneté de deux, quatre, six, huit, dix, douze, quatorze et quinze années et plus ; que son importance est de 2 %, 4 %, 6 %, 8 %, 10 %, 12 %, 14 % et 15 % calculée sur le salaire minimum garanti de la profession qui correspond à la position hiérarchique de chaque intéressé ; que cette prime, ainsi calculée, s'ajoute au salaire de base et doit faire l'objet d'une mention spéciale sur la fiche de paie ; que les modalités qui précèdent ne font pas obstacle à des dispositions ou des accords particuliers plus favorables qui pourraient être appliqués ou signés au sein de chaque entreprise ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement des sommes réclamées par les salariées, la cour d'appel énonce que la société Michel Blanc a volontairement versé à ses salariées des rémunérations supérieures au minimum conventionnel, que les demandes des salariées tiennent compte des rémunérations réellement versées et non du minimum conventionnel ; Attendu, cependant, qu'une convention ou un accord collectif peut limiter le montant des avantages qu'il octroie aux salariés dès l'instant qu'il reste plus avantageux que les dispositions légales ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'en l'absence de dispositions plus favorables applicables dans l'entreprise, la prime d'ancienneté est calculée sur la base du salaire minimum conventionnel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 février 2000
- Matière
- conventions collectives
Référence
6137236ecd58014677409ab3
Données disponibles
- Texte intégral