Cour de Cassation · soc — 10 février 2000
- ECLI
- 6137236ecd58014677409ab6
- Date
- 10 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la société Centre régional de protection incendie fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 5 juin 1997) d'avoir déclaré irrecevable son appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes dans l'instance qui l'oppose à M. X..., pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des articles R. 517-7, R. 517-9 du Code du travail, 932 et 934 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que d'un défaut de réponse à conclusions ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Centre régional de protection incendie (CRPI), dont le siège est ..., lotissement Les Pierres blanches, 69685 Chassieu, en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1997 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit de M. Sylvain X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Richard de La Tour, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la société Centre régional de protection incendie fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 5 juin 1997) d'avoir déclaré irrecevable son appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes dans l'instance qui l'oppose à M. X..., pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des articles R. 517-7, R. 517-9 du Code du travail, 932 et 934 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que d'un défaut de réponse à conclusions ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a exactement décidé que la télécopie ne répond pas aux conditions exigées par l'article R. 517-7 du Code du travail, selon lequel, en matière prud'homale, l'appel ne peut être formé que par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu le jugement ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a fait ressortir que l'appel formé dans des conditions non prévues à l'article R. 517-7 du Code du travail équivalait à une absence d'acte, a ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Centre régional de protection incendie (CRPI) ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 février 2000
- Matière
- prud'hommes
Référence
6137236ecd58014677409ab6
Données disponibles
- Texte intégral