Cour de Cassation · civ3 — 12 janvier 2000
- ECLI
- 6137236ecd58014677409b2f
- Date
- 12 janvier 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 13 janvier 1998), que la société civile immobilière Hôtel d'Angleterre, devenue la société civile immobilière Touzalin (SCI), a fait construire, en septembre 1989, un immeuble par MM. X... et Y..., architectes, avec le contrôle technique de l'Apave, la société Technitra ayant été chargée du lot démolitions spéciales ; qu'après démolition de l'immeuble précédent, des désordres étant apparus lors du premier forage, les architectes ont fait arrêter les travaux et ont confié une étude des sols à la société Solecto ; qu'ayant réalisé des micro-pieux à la place des pieux prévus initialement, la société Technitra a assigné en paiement des travaux supplémentaires décidés par les architectes, la SCI, qui a formé une demande reconventionnelle en prétendant que l'entrepreneur avait manqué à son devoir de conseil ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la SCI Touzalin fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande reconventionnelle, alors, selon le moyen, "que tenu d'un devoir de conseil envers le maître de l'ouvrage, même en présence d'autres constructeurs, l'entrepreneur doit notamment attirer l'attention de celui-ci sur la conception défectueuse qui lui est imposée ou sur les risques qu'il y a à exécuter les travaux sans prendre les précautions nécessaires ; qu'ainsi, la cour d'appel qui, tout en constatant que la société Technitra, au mépris des règles de l'art, avait posé des pieux sans sondages préalables pourtant envisagés par le Cahier des clauses techniques particulières (CCTP), a déduit l'absence de responsabilité de celle-ci de l'intervention d'un architecte et d'un bureau de contrôle, a violé l'article 1147 du Code civil" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Touzalin, société civile immobilière, dont le siège social est 15, quai Guiné, 85100 Les Sables d'Olonne, agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice notamment son gérant domicilié audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1998 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile 2ème section), au profit de la société Technitra, société anonyme, dont le siège social est 19, rue Joseph Cugnot zone industrielle, 17011 La Rochelle, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice notamment ses Président-directeur général et administrateurs domiciliés audit siège, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la SCI Touzalin, de Me Vuitton, avocat de la société Technitra, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 13 janvier 1998), que la société civile immobilière Hôtel d'Angleterre, devenue la société civile immobilière Touzalin (SCI), a fait construire, en septembre 1989, un immeuble par MM. X... et Y..., architectes, avec le contrôle technique de l'Apave, la société Technitra ayant été chargée du lot démolitions spéciales ; qu'après démolition de l'immeuble précédent, des désordres étant apparus lors du premier forage, les architectes ont fait arrêter les travaux et ont confié une étude des sols à la société Solecto ; qu'ayant réalisé des micro-pieux à la place des pieux prévus initialement, la société Technitra a assigné en paiement des travaux supplémentaires décidés par les architectes, la SCI, qui a formé une demande reconventionnelle en prétendant que l'entrepreneur avait manqué à son devoir de conseil ; Attendu que la SCI Touzalin fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande reconventionnelle, alors, selon le moyen, "que tenu d'un devoir de conseil envers le maître de l'ouvrage, même en présence d'autres constructeurs, l'entrepreneur doit notamment attirer l'attention de celui-ci sur la conception défectueuse qui lui est imposée ou sur les risques qu'il y a à exécuter les travaux sans prendre les précautions nécessaires ; qu'ainsi, la cour d'appel qui, tout en constatant que la société Technitra, au mépris des règles de l'art, avait posé des pieux sans sondages préalables pourtant envisagés par le Cahier des clauses techniques particulières (CCTP), a déduit l'absence de responsabilité de celle-ci de l'intervention d'un architecte et d'un bureau de contrôle, a violé l'article 1147 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant retenu que la SCI s'était assurée le concours d'un architecte et d'un bureau de contrôle, personnes qualifiées qui avaient pris la décision de commencer immédiatement l'installation des pieux, que le maître de l'ouvrage avait pris des risques avec ces personnes, que le bureau de contrôle avait exigé une étude de sol, lors de la pose du premier pieu, que l'entrepreneur devait exécuter les ordres de service reçus et qu'aucune faute d'exécution ne pouvait être reprochée à la société Technitra dont les travaux avaient été reçus sans aucune réserve, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Touzalin aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 12 janvier 2000
- Matière
- contrat d'entreprise
Référence
6137236ecd58014677409b2f
Données disponibles
- Texte intégral