Cour de Cassation · soc — 20 janvier 2000
- ECLI
- 6137236ecd58014677409b39
- Date
- 20 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu que la société Trefileurope fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 15 janvier 1998) d'avoir maintenu ce redressement alors, selon le moyen, que, d'une part, un avantage en nature doit être évalué par rapport à la valeur réelle qu'il représente pour ses bénéficiaires ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le fait que chacun des salariés attributaire d'un véhicule fût propriétaire d'une automobile personnelle n'était pas de nature à limiter la valeur réelle de cet avantage et ne devait pas être pris en compte pour son évaluation, fût-elle forfaitaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; et alors que, d'autre part, les juges du fond ne peuvent se déterminer sans analyser, même sommairement, les pièces versées aux débats ; que la cour d'appel ne pouvait donc se borner à énoncer que le kilométrage effectué à titre privé n'avait pu être déterminé avec précision du fait de l'employeur sans s'expliquer sur les relevés que la société Trefileurope avait versés aux débats et qui faisaient apparaître le nombre de kilomètres parcourus par chaque salarié à titre professionnel ; que les juges du fond ont donc privé leur décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Trefileurope, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1998 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Haute Marne, dont le siège est 4 Place A. Briand ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1999, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Trefileurope, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Trefileurope la valeur représentative pour certains salariés de la mise à leur disposition d'un véhicule automobile ; Attendu que la société Trefileurope fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 15 janvier 1998) d'avoir maintenu ce redressement alors, selon le moyen, que, d'une part, un avantage en nature doit être évalué par rapport à la valeur réelle qu'il représente pour ses bénéficiaires ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le fait que chacun des salariés attributaire d'un véhicule fût propriétaire d'une automobile personnelle n'était pas de nature à limiter la valeur réelle de cet avantage et ne devait pas être pris en compte pour son évaluation, fût-elle forfaitaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; et alors que, d'autre part, les juges du fond ne peuvent se déterminer sans analyser, même sommairement, les pièces versées aux débats ; que la cour d'appel ne pouvait donc se borner à énoncer que le kilométrage effectué à titre privé n'avait pu être déterminé avec précision du fait de l'employeur sans s'expliquer sur les relevés que la société Trefileurope avait versés aux débats et qui faisaient apparaître le nombre de kilomètres parcourus par chaque salarié à titre professionnel ; que les juges du fond ont donc privé leur décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir rappelé qu'un avantage en nature doit être évalué par rapport à la valeur réelle qu'il représente pour ses bénéficiaires et constaté que les véhicules de fonction étaient mis à la disposition des salariés sans que soient contrôlés ni le kilomètrage parcouru ni l'usage qui en était fait, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre la société Trefileurope dans le détail de son argumentation, a estimé que l'employeur n'établissait pas l'importance du kilométrage parcouru à titre privé et que l'avantage avait été exactement évalué par l'URSSAF ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Trefileurope aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 janvier 2000
- Matière
- securite sociale
Référence
6137236ecd58014677409b39
Données disponibles
- Texte intégral