Cour de Cassation · soc — 13 janvier 2000
- ECLI
- 6137236ecd58014677409b3c
- Date
- 13 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que les membres non salariés d'une société ayant une activité agricole n'entrant dans le champ d'application du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles que s'ils participent à cette exploitation, les bénéfices agricoles tirés de l'activité d'une société à laquelle ses associés non salariés ne participent pas n'entrent pas dans l'assiette des cotisations du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles auxquelles ils sont assujettis au titre d'une activité de chef d'exploitation exercée parallèlement ; que la cour d'appel, qui a constaté que M. Joseph X... et M. André X... étaient affiliés au régime des personnes non salariées des professions agricoles en qualité de chefs d'exploitation et qui a dit que les revenus de capitaux qu'ils avaient retirés de l'activité des sociétés dans lesquelles ils étaient associés non participants devaient être inclus dans l'assiette des cotisations dès lors qu'ils avaient été imposés dans la catégorie des bénéfices agricoles, a violé les articles 1003-7-1, 1003-12-I.1 et 1106-1-I.5 du Code rural ; alors, d'autre part, que, dans leurs conclusions d'appel, les consorts X... avaient invoqué le bénéfice des dispositions du décret du 28 novembre 1983 relatif aux relations entre l'Administration et les usagers, les autorisant à opposer à la MSA la circulaire ministérielle reprise par cette dernière, adoptant la même interprétation du texte qu'eux ; que la cour d'appel, qui a omis de répondre à ce chef de leurs conclusions, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. André X..., demeurant ..., 2 / M. Joseph X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1998 par la cour d'appel de Rennes (8e Chambre, Section B), au profit : 1 / de la Caisse de Mutualité sociale agricole d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est ... Libres, 35027 Rennes Cedex 09, 2 / du directeur du service régional de l'Inspection du Travail, de l'Emploi et de la Politique sociale agricoles, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat des consorts X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Caisse de Mutualité sociale agricole d'Ille-et-Vilaine, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'à la suite d'un contrôle, la Mutualité sociale agricole a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par MM. André et Joseph X..., par ailleurs affiliés en qualité de chefs d'exploitation agricole, les revenus tirés en 1992 et 1993 de leur seule qualité d'associés de société civile d'exploitation agricole ( SCEA) et d'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) ; que la cour d'appel (Rennes, 21 janvier 1998) a débouté les intéressés de leur recours ; Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que les membres non salariés d'une société ayant une activité agricole n'entrant dans le champ d'application du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles que s'ils participent à cette exploitation, les bénéfices agricoles tirés de l'activité d'une société à laquelle ses associés non salariés ne participent pas n'entrent pas dans l'assiette des cotisations du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles auxquelles ils sont assujettis au titre d'une activité de chef d'exploitation exercée parallèlement ; que la cour d'appel, qui a constaté que M. Joseph X... et M. André X... étaient affiliés au régime des personnes non salariées des professions agricoles en qualité de chefs d'exploitation et qui a dit que les revenus de capitaux qu'ils avaient retirés de l'activité des sociétés dans lesquelles ils étaient associés non participants devaient être inclus dans l'assiette des cotisations dès lors qu'ils avaient été imposés dans la catégorie des bénéfices agricoles, a violé les articles 1003-7-1, 1003-12-I.1 et 1106-1-I.5 du Code rural ; alors, d'autre part, que, dans leurs conclusions d'appel, les consorts X... avaient invoqué le bénéfice des dispositions du décret du 28 novembre 1983 relatif aux relations entre l'Administration et les usagers, les autorisant à opposer à la MSA la circulaire ministérielle reprise par cette dernière, adoptant la même interprétation du texte qu'eux ; que la cour d'appel, qui a omis de répondre à ce chef de leurs conclusions, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir justement énoncé que l'assiette des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes assujetties au régime des non salariés agricoles était déterminée par l'article 1003-12-I.1 du Code rural selon lequel sont considérés comme revenus professionnels aux revenus soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à une argumentation inopérante, a exactement décidé que, constituant fiscalement des bénéfices agricoles, les revenus litigieux tirés par ailleurs des parts souscrites par les intéressés entraient dans cette catégorie ; que, par ces motifs, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à la Caisse de Mutualité sociale agricole d'Ille-et-Vilaine la somme de 14 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 janvier 2000
- Matière
- agriculture
Référence
6137236ecd58014677409b3c
Données disponibles
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