Cour de Cassation · soc — 22 février 2000
- ECLI
- 6137236ecd58014677409b53
- Date
- 22 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, commun aux trois pourvois : Attendu que l'AGS et l'UNEDIC font grief aux arrêts attaqués (Bourges, 30 mai 1997, 21 novembre 1997 et 13 novembre 1998) d'avoir décidé que les licenciements des salariés prononcés conformément aux décisions du tribunal de la procédure collective n'étaient pas justifiés par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cause réelle et sérieuse du motif des licenciements autorisés par une décision définitive d'une juridiction commerciale statuant dans le cadre d'une procédure collective ne peut plus être contestée devant la juridiction prud'homale ; qu'en décidant que les licenciements, bien que justifiés par un motif économique pour avoir été autorisés, pour certains, par le juge-commissaire et, pour d'autres, par le tribunal de commerce ayant homologué le plan de cession, ne reposaient pas sur une cause réelle et sérieuse au motif que les lettres n'étaient pas suffisamment motivées, dès lors qu'elles ne mentionnaient pas ces décisions, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 45 et 63 de la loi du 25 janvier 1985 et L. 321-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° R 97-43.780, D 98-40.484 et G 99-40.423 formés par : 1 / l'AGS, dont le siège est ..., 2 / l'UNEDIC, gestionnaire de l'AGS, dont le siège est au Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) d'Orléans, ..., en cassation de trois arrêts rendus les 30 mai 1997, 21 novembre 1997 et 13 novembre 1998 par la cour d'appel de Bourges (Chambre sociale), au profit : 1 / de M. David Z..., demeurant ..., 2 / de M. Daniel A..., demeurant ..., 3 / de M. Rabah C..., demeurant ..., 4 / de M. Dominique E..., demeurant ..., 5 / de M. V... Bordat, demeurant ..., 6 / de M. André G..., demeurant ..., 7 / de M. Alain H..., demeurant ..., 8 / de M. Jean-Claude K..., demeurant ..., 9 / de M. Pascal L..., demeurant ..., 10 / de M. Valérie S..., demeurant ..., 11 / de M. Jean-Pierre U..., demeurant ..., 12 / de M. Vincent XW..., demeurant ..., 13 / de M. Roland XX..., demeurant ..., 14 / de M. Denis XY..., demeurant ..., 15 / de M. Jean-Claude XZ..., demeurant ..., 16 / de M. Jean-Luc XB..., demeurant ..., Les Bois, 36330 Le Poinçonnet, 17 / de M. Hervé XI..., demeurant ..., 18 / de M. Marc XJ..., demeurant ..., 19 / de M. Jean-Paul XM..., demeurant ..., 20 / de M. Thierry XS..., demeurant ..., 21 / de M. Bernard YW..., demeurant ..., 22 / de M. Benoît YY..., demeurant ..., 23 / de M. Franck YZ..., demeurant ..., 24 / de M. Edmond YA..., demeurant ..., 25 / de M. Patrick XK..., demeurant ..., 26 / de M. Jacky Q..., demeurant ..., 27 / de M. Yves D..., demeurant ..., 28 / de M. Manuel XL..., demeurant ..., 29 / de M. Serge XD..., demeurant ..., 30 / de M. Christophe XG..., demeurant ..., 31 / de M. XC..., demeurant ..., 32 / de M. Jean-Pierre X..., demeurant 3/101, place de Touraine, 36000 Châteauroux, 33 / de M. Y... Issiaga, demeurant ..., 34 / de M. Bruno B..., demeurant ..., bâtiment H, porte 71, 36000 Châteauroux, 35 / de M. Freddy F..., demeurant ..., 36 / de M. Jean-François I..., demeurant ..., 37 / de M. Patrick J..., demeurant ..., 38 / de M. Jean-Pierre M..., demeurant ..., 39 / de M. Philippe N..., demeurant ..., 40 / de M. Pascal O..., demeurant ..., 41 / de M. Henri P..., demeurant ..., 42 / de M. Philippe R..., demeurant ..., 43 / de Mme Monique T..., demeurant ..., 44 / de M. Pierre XA..., demeurant ..., 45 / de M. Stéphane XB..., demeurant ..., 46 / de Mlle Nathalie XE..., demeurant ..., 47 / de M. Jean-Pierre XF..., demeurant n° 2, Vignolles, 33210 Saint-Pardou-de-Conques, 48 / de M. Pascal XH..., demeurant ..., 49 / de Mme Isabelle XN..., demeurant ..., 50 / de M. Patrick XO..., demeurant ..., 51 / de M. Guy XP..., demeurant ..., 52 / de M. Jean-Louis XQ..., demeurant ..., 53 / de M. José-Luis XR..., demeurant ..., 54 / de M. Francis XU..., demeurant ..., 55 / de M. Michel XV..., demeurant Le Vernay Est 3, ..., 56 / de la société AMCC, dont le siège est ..., 57 / de M. YX..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société AMCC, domicilié ..., 58 / de M. XT..., pris en ses qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession et de représentant des créanciers de la société AMCC, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Mme Maunand, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'UNEDIC, de Me Thouin-Palat, avocat de M. YX..., ès qualités, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de M. XT..., ès qualités, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 97-43.780, D 98-40.484 et G 99-40.423 ; Sur le moyen unique, commun aux trois pourvois : Attendu que la société AMCC ayant été mise en redressement judiciaire, le juge-commissaire a autorisé l'administrateur à procéder à des licenciements pour motif économique pendant la période d'observation ; que, par la suite, le plan de cession de l'entreprise a prévu à son tour des licenciements pour motif économique ; Attendu que l'AGS et l'UNEDIC font grief aux arrêts attaqués (Bourges, 30 mai 1997, 21 novembre 1997 et 13 novembre 1998) d'avoir décidé que les licenciements des salariés prononcés conformément aux décisions du tribunal de la procédure collective n'étaient pas justifiés par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cause réelle et sérieuse du motif des licenciements autorisés par une décision définitive d'une juridiction commerciale statuant dans le cadre d'une procédure collective ne peut plus être contestée devant la juridiction prud'homale ; qu'en décidant que les licenciements, bien que justifiés par un motif économique pour avoir été autorisés, pour certains, par le juge-commissaire et, pour d'autres, par le tribunal de commerce ayant homologué le plan de cession, ne reposaient pas sur une cause réelle et sérieuse au motif que les lettres n'étaient pas suffisamment motivées, dès lors qu'elles ne mentionnaient pas ces décisions, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 45 et 63 de la loi du 25 janvier 1985 et L. 321-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'en application de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs du licenciement et qu'à défaut le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que la lettre de licenciement adressée aux salariés d'une entreprise mise en redressement judiciaire ne peut se borner à faire état d'une cause économique, mais qu'elle doit, pour être suffisamment motivée, se référer expressément, selon le cas, soit à l'ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé l'administrateur à procéder aux licenciements pour motif économique qui présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, soit au jugement qui, arrêtant le plan de cession, prévoit des licenciements pour motif économique ; Et attendu qu'ayant relevé que la lettre notifiant aux salariés leur licenciement se bornait à énoncer, sans autre précision, que le licenciement avait une cause économique, la cour d'appel a justement décidé que cette lettre ne répondait pas aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail et, par voie de conséquence, que la rupture des contrats de travail n'avait pas de cause économique ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne l'AGS et l'UNEDIC aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Q... et de Mlle XE... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 février 2000
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6137236ecd58014677409b53
Données disponibles
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