Cour de Cassation · soc — 2 février 2000
- ECLI
- 6137236ecd58014677409b56
- Date
- 2 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur les quatre moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 avril 1997) d'avoir dit son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de ses demandes, pour les motifs exposés aux moyens, tirés de la violation de l'article 22 de la convention collective des entreprises paysagistes et de reboisement des régions de Provence-Alpes-Côte-d'Azur et de Corse, d'une violation de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile et d'une violation de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Manuel X..., demeurant villalonga Costina n° 107, 36990 Pontevedra (Espagne), en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e Chambre), au profit de l'Entreprise Roubaud, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les quatre moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... a été embauché par les Etablissements Roubaud, dont le siège social est à Marseille, le 9 juin 1975, en qualité d'ouvrier agricole, pour être affecté sur des chantiers d'entretien d'espaces verts ; que, le 16 avril 1991, l'employeur lui a demandé de travailler sur un chantier situé aux Milles, de 7 heures à 12 heures et de 13 heures à 17 heures, en lui proposant un supplément d'une demi-heure de salaire à titre d'indemnité de trajet et un remboursement forfaitaire mensuel de 400 francs pour les frais ; que le salarié a refusé cette affectation et a proposé un départ du siège de la société à 7 heures, avec les moyens de locomotion mis à sa disposition par l'employeur ; qu'après l'avoir mis en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, d'accepter l'affectation proposée, l'employeur a licencié M. X... le 21 mai 1991, immédiatement après l'entretien préalable ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 avril 1997) d'avoir dit son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de ses demandes, pour les motifs exposés aux moyens, tirés de la violation de l'article 22 de la convention collective des entreprises paysagistes et de reboisement des régions de Provence-Alpes-Côte-d'Azur et de Corse, d'une violation de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile et d'une violation de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'en vertu de l'article 22 de la convention collective des entreprises paysagistes, l'horaire de travail peut commencer au lieu du chantier fixé par l'employeur et le temps du déplacement aller et retour n'est pas considéré comme temps de travail effectif, mais donne lieu à une indemnité ; qu'en retenant que l'horaire de travail du salarié débutait à son arrivée sur le lieu du chantier, que le salarié avait été rémunéré pour ses heures de trajet selon les termes de la convention collective et que l'employeur lui avait versé une prime mensuelle pour ses frais de déplacement, la cour d'appel a fait une exacte application de la convention collective ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait été engagé pour travailler sur des chantiers d'entretien d'espaces verts, a jugé à bon droit que son affectation sur un autre chantier ne constituait pas une modification de son contrat de travail ; qu'exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-4-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement du salarié à la suite de son refus d'exécuter son contrat de travail procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 février 2000
- Matière
- conventions collectives
Référence
6137236ecd58014677409b56
Données disponibles
- Texte intégral