Cour de Cassation · soc — 22 février 2000
- ECLI
- 6137236fcd58014677409b90
- Date
- 22 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 30 octobre 1997), rendu sur renvoi après cassation dans l'instance qui l'oppose à son employeur, M. Y..., d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dénié sa qualité de cadre et rejeté ses demandes corrélatives, de l'avoir débouté de ses demandes nouvelles, à l'exception de celle relative à la capitalisation des intérêts, et d'avoir fixé le point de départ de cette capitalisation au 2 octobre 1997, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation, en premier lieu, des articles L. 213-1 du Code de l'organisation judiciaire et 448 du nouveau Code de procédure civile, en deuxième lieu, des articles 1108 et suivants, 1134 du Code civil, L. 515-4, alinéa 2, R. 516-5, R. 517-9 du Code du travail, 16, alinéas 2 et 3, 455 et 946 du nouveau Code de procédure civile, en troisième lieu, de l'article 1154 du Code civil, en quatrième lieu, de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1997 par la cour d'appel de Riom (Audience publique et solennelle), au profit de M. Pascal Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Mme Maunand, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 30 octobre 1997), rendu sur renvoi après cassation dans l'instance qui l'oppose à son employeur, M. Y..., d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dénié sa qualité de cadre et rejeté ses demandes corrélatives, de l'avoir débouté de ses demandes nouvelles, à l'exception de celle relative à la capitalisation des intérêts, et d'avoir fixé le point de départ de cette capitalisation au 2 octobre 1997, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation, en premier lieu, des articles L. 213-1 du Code de l'organisation judiciaire et 448 du nouveau Code de procédure civile, en deuxième lieu, des articles 1108 et suivants, 1134 du Code civil, L. 515-4, alinéa 2, R. 516-5, R. 517-9 du Code du travail, 16, alinéas 2 et 3, 455 et 946 du nouveau Code de procédure civile, en troisième lieu, de l'article 1154 du Code civil, en quatrième lieu, de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la cour d'appel était composée de cinq magistrats lors des débats et du délibéré, la présence de l'avocat général et d'un greffier n'étant mentionnée que lors des débats ; Attendu, en deuxième lieu, que, d'une part, si l'arrêt relève que le représentant de l'intimé non comparant s'est borné à déposer des conclusions écrites, la cour d'appel a motivé sa décision sans se référer à ces conclusions ; que, d'autre part, la déclaration de l'avocat de M. Y... en première instance, relative à la qualification des fonctions de M. X... ne peut être retenue contre l'employeur comme constituant un aveu, dès lors qu'elle porte sur un point de droit et non sur un point de fait ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués par les deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et huitième branches du deuxième moyen, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les septième et dixième branches du même moyen, la décision déférée se trouve légalement justifiée ; Attendu, en troisième lieu, que les intérêts échus des capitaux ne peuvent produire des intérêts qu'à dater de la demande qui en est faite et pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que la cour d'appel, qui a relevé qu'il n'était pas justifié d'une demande de capitalisation antérieure au 2 octobre 1997, a décidé à bon droit que le point de départ des intérêts capitalisés devait être fixé à cette date ; Attendu, en quatrième lieu, que la cour d'appel a exactement décidé que la condamnation de M. X... aux dépens de l'instance d'appel lui interdisait de prétendre à une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; D'où il suit que le premier moyen manque en fait et que les autres ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 février 2000
- Matière
- aveu
Référence
6137236fcd58014677409b90
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel