Cour de Cassation · soc — 26 janvier 2000
- ECLI
- 6137236fcd58014677409bad
- Date
- 26 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la SNCF fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Metz, 29 septembre 1997) d'avoir dit que Mme Y... avait fait l'objet d'une discrimination dans son déroulement de carrière et de position de rémunération et de l'avoir en conséquence condamnée à payer à cet agent une somme à titre de dommages-intérêts pour perte de rémunération, alors, selon le moyen, premièrement, que les juges du fond doivent justifier leur décision par des constatations de faits concrets et ne peuvent poser une règle abstraite d'ordre général ; qu'en énonçant que le congé parental et le travail à temps partiel étaient généralement demandés par les mères de famille, et en déduisant de ce motif d'ordre général que Mme Y..., qui avait pris un congé parental et n'avait pas bénéficié d'un avancement, avait été victime d'une discrimination du fait qu'elle était une femme, le conseil de prud'hommes n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 123-1 C et L. 140-2 du Code du travail ; deuxièmement, que le seul fait de ne pas avoir accordé à un salarié un avancement ou une augmentation de salaire dont d'autres ont bénéficié en raison de leurs qualités professionnelles ne constitue pas une discrimination à l'égard de ce salarié dès lors qu'aucune obligation contractuelle légale ou réglementaire n'imposait cette augmentation ou cet avancement ; qu'en décidant que Mme Y... avait été victime d'une attitude discriminatoire de la part de la SNCF au seul motif qu'elle n'avait pas bénéficié d'un avancement contrairement à d'autres salariés qui n'avaient pas pris de congé parental, et sans rechercher si les conditions d'avancement prévues au statut de la SNCF avaient été respectées, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard du chapitre 6 du statut SNCF antérieur à 1992, des articles 6 et 5 du règlement X... 6 de la SNCF, des articles 8 et 9 du règlement X... 2 C et de la consigne générale X... 6 n° 6 ; troisièmement, que l'employeur est libre dans l'exercice de son pouvoir de direction de décider pour chaque salarié individuellement des augmentations de rémunération qui ne lui sont pas imposées par les contrats individuels ou collectifs ou par la loi, sauf discrimination caractérisée ; qu'en se bornant à retenir que deux salariés, qui avaient bénéficié d'un congé parental, n'avaient pas eu d'avancement en grade, le conseil de prud'hommes n'a pas justifié le comportement discriminatoire de l'employeur à leur égard et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 123-1 C et L. 140-2 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) - agence SERNAM de la Moselle, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 29 septembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Metz (section Commerce), au profit de Mme Véronique Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Duplat, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me de Nervo, avocat de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) - agence SERNAM de la Moselle, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y..., engagée le 15 septembre 1982 en qualité de contractuelle, placée sur le grade de commis de messagerie niveau 2 indice C, par la Société nationale des chemins de fer (SNCF), titularisée le 15 septembre 1983 avec effet au 1er septembre, a été classée le 1er avril 1985 à l'indice C et a obtenu le 1er juillet 1986 le grade d'agent de messagerie qualifié ; que, du 8 novembre 1990 au 22 août 1993, elle a bénéficié d'un congé parental d'éducation ; que, le 1er janvier 1992, la SNCF a mis en place un nouveau système de rémunération pour les agents du cadre permanent, modifiant les conditions d'avancement ; que le grade de l'intéressée a été transposé sur la qualification B niveau 1 et sur la position de rémunération 6 ; que, prétendant qu'elle aurait dû, au titre de son ancienneté, bénéficier d'un changement de position qui ne lui a été refusé qu'en raison de la prise de son congé parental d'éducation et de son choix de travailler à temps partiel, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la SNCF fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Metz, 29 septembre 1997) d'avoir dit que Mme Y... avait fait l'objet d'une discrimination dans son déroulement de carrière et de position de rémunération et de l'avoir en conséquence condamnée à payer à cet agent une somme à titre de dommages-intérêts pour perte de rémunération, alors, selon le moyen, premièrement, que les juges du fond doivent justifier leur décision par des constatations de faits concrets et ne peuvent poser une règle abstraite d'ordre général ; qu'en énonçant que le congé parental et le travail à temps partiel étaient généralement demandés par les mères de famille, et en déduisant de ce motif d'ordre général que Mme Y..., qui avait pris un congé parental et n'avait pas bénéficié d'un avancement, avait été victime d'une discrimination du fait qu'elle était une femme, le conseil de prud'hommes n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 123-1 C et L. 140-2 du Code du travail ; deuxièmement, que le seul fait de ne pas avoir accordé à un salarié un avancement ou une augmentation de salaire dont d'autres ont bénéficié en raison de leurs qualités professionnelles ne constitue pas une discrimination à l'égard de ce salarié dès lors qu'aucune obligation contractuelle légale ou réglementaire n'imposait cette augmentation ou cet avancement ; qu'en décidant que Mme Y... avait été victime d'une attitude discriminatoire de la part de la SNCF au seul motif qu'elle n'avait pas bénéficié d'un avancement contrairement à d'autres salariés qui n'avaient pas pris de congé parental, et sans rechercher si les conditions d'avancement prévues au statut de la SNCF avaient été respectées, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard du chapitre 6 du statut SNCF antérieur à 1992, des articles 6 et 5 du règlement X... 6 de la SNCF, des articles 8 et 9 du règlement X... 2 C et de la consigne générale X... 6 n° 6 ; troisièmement, que l'employeur est libre dans l'exercice de son pouvoir de direction de décider pour chaque salarié individuellement des augmentations de rémunération qui ne lui sont pas imposées par les contrats individuels ou collectifs ou par la loi, sauf discrimination caractérisée ; qu'en se bornant à retenir que deux salariés, qui avaient bénéficié d'un congé parental, n'avaient pas eu d'avancement en grade, le conseil de prud'hommes n'a pas justifié le comportement discriminatoire de l'employeur à leur égard et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 123-1 C et L. 140-2 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté, d'une part, notamment au vu de la situation professionnelle des agents au 16 avril 1996, que seuls deux agents n'avaient pas eu d'évolution dans leur position de rémunération, et ce depuis 1985 pour Mme Y... et 1988 pour l'autre agent qui a bénéficié également d'un congé parental d'éducation du 11 mars 1993 au 10 mars 1995, et, d'autre part, que le seul fait que la salariée va bénéficier automatiquement d'un changement de position de rémunération à l'ancienneté, en application du règlement X... 6 A 2 n° 1 "dictionnaire des filières", ne justifie en rien le fait qu'elle a été écartée d'un avancement ; qu'en l'état de ces constatations, le conseil de prud'hommes, qui n'était pas tenu de se livrer à la recherche prétendument omise que sa décision rendait inopérante, a, par ces motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le pourvoi n'est pas abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) - agence SERNAM de la Moselle aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SNCF à payer à Mme Y... la somme de 2 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 janvier 2000
- Matière
- chemin de fer
Référence
6137236fcd58014677409bad
Données disponibles
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