Cour de Cassation · civ2 — 10 février 2000
- ECLI
- 6137236fcd58014677409bd6
- Date
- 10 février 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 février 1998), que Mme Y... ayant interjeté appel le 15 novembre 1995 d'un jugement réputé contradictoire rendu au profit de la société Immobilier développement Saint-Honoré, qui lui avait été signifié à domicile avec remise de la copie en mairie le 21 septembre 1993, a invoqué la nullité de la signification ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la signification du jugement régulière et l'appel irrecevable comme tardif ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Denise X..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1998 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit de la société IDSH, société à responsabiilté limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, Mme Borra, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme Y..., de Me Luc-Thaler, avocat de la société IDSH, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 février 1998), que Mme Y... ayant interjeté appel le 15 novembre 1995 d'un jugement réputé contradictoire rendu au profit de la société Immobilier développement Saint-Honoré, qui lui avait été signifié à domicile avec remise de la copie en mairie le 21 septembre 1993, a invoqué la nullité de la signification ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la signification du jugement régulière et l'appel irrecevable comme tardif ; Mais attendu que l'arrêt retient que l'huissier de justice s'est présenté au domicile de Mme Y... où il n'a trouvé personne à qui remettre la copie de l'acte de signification, et qu'après avoir vérifié auprès d'un voisin et du gardien que Mme Y... habitait bien à l'adresse indiquée, il a pu valablement, n'étant pas tenu de se présenter à nouveau au domicile de l'intéressée, laisser un avis de passage avant de déposer l'acte en mairie et adresser à sa destinataire la lettre prévue par l'article 658 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 février 2000
- Matière
- procedure civile
Référence
6137236fcd58014677409bd6
Données disponibles
- Texte intégral