Cour de Cassation · civ2 — 24 février 2000
- ECLI
- 6137236fcd58014677409be2
- Date
- 24 février 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, du 26 février 1998, que Mme X..., épouse Z..., victime d'un accident de la circulation dont la société Les Matériaux du Golfe, assurée auprès de l'UAP a été reconnue responsable, a demandé à cette société et à son assureur la réparation de son préjudice ; que la Caisse primaire d'assurance maladie du Var, qui lui avait versé des prestations, a été appelée à l'instance ; Attendu que la cour d'appel a évalué le montant de l'indemnité, revenant à la victime, après avoir déduit le montant de la créance de la caisse évaluée au 1er septembre 1993 ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), société anonyme, dont le siège est ..., 2 / la société Axa Assurances Iard, société anonyme, dont le siège est ..., 3 / la société Les Matériaux du Golfe (SMG), société anonyme, dont le siège est ..., 4 / M. Y..., agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Les Matériaux du Golfe, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit : 1 / de Mme Marie-Thérèse X..., épouse Z..., demeurant ... de la Tour, 2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, dont le siège est Zup de la Rode, ..., défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Dorly, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la compagnie UAP, de la société Axa Assurances Iard, de la société Les Matériaux du Golfe et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.376-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1382 du Code civil et l'article 15 du décret n° 86-15 du 6 janvier 1986 ; Attendu, que la Caisse de sécurité sociale est admise à obtenir le remboursement des prestations qu'elle a versées à la victime, a due concurrence de l'indemnité mise à la charge du tiers responsable qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, du 26 février 1998, que Mme X..., épouse Z..., victime d'un accident de la circulation dont la société Les Matériaux du Golfe, assurée auprès de l'UAP a été reconnue responsable, a demandé à cette société et à son assureur la réparation de son préjudice ; que la Caisse primaire d'assurance maladie du Var, qui lui avait versé des prestations, a été appelée à l'instance ; Attendu que la cour d'appel a évalué le montant de l'indemnité, revenant à la victime, après avoir déduit le montant de la créance de la caisse évaluée au 1er septembre 1993 ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher quel était le montant des prestations de la Caisse au moment où elle statuait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ce qui concerne l'évaluation du préjudice de la victime et le recours de la Caisse, l'arrêt rendu le 20 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne Mme Z... et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 24 février 2000
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
6137236fcd58014677409be2
Données disponibles
- Texte intégral