Cour de Cassation · civ3 — 15 février 2000
- ECLI
- 6137236fcd58014677409bee
- Date
- 15 février 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 1997), que, suivant un acte du 29 avril 1992, Mlle Z... et M. Y... ont vendu une maison d'habitation à Mlle X... ; qu'estimant avoir été victime d'une réticence dolosive et que l'immeuble était atteint de vices cachés, Mlle X... a assigné les vendeurs en résolution de la vente ; Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient qu'il résulte de l'ensemble des éléments une conduite dolosive des vendeurs sur les qualités substantielles de la chose vendue, sur la situation du bien par rapport au voisinage en ayant fait croire, selon les témoignages corroborants versés à la procédure, à un agrandissement possible du bien par l'achat d'une portion de terrain inconstructible à un tiers dans des conditions contraires à la réalité et à tout le moins une réticence en ayant omis d'avertir Mlle X... du programme immobilier affiché avant la vente sur la parcelle voisine, dans la consistance du bien vendu dont la partie véranda construite sans permis était susceptible de faire l'objet de recours et n'ouvrait pas le bénéfice de la protection des vues directes qu'elle semblait assurer, outre les divers vices cachés de construction révélés dans le procès-verbal de constatation d'huissier de justice ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mlle Naïma Z..., 2 / M. Khaled Y..., demeurant tous deux ..., 93220 Gagny, en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1997 par la cour d'appel de Paris (2e chambre civile, section A), au profit de Mlle Chantal X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de Mlle Z... et de M. Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Vu l'article 1116 du Code civil ; Attendu que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 1997), que, suivant un acte du 29 avril 1992, Mlle Z... et M. Y... ont vendu une maison d'habitation à Mlle X... ; qu'estimant avoir été victime d'une réticence dolosive et que l'immeuble était atteint de vices cachés, Mlle X... a assigné les vendeurs en résolution de la vente ; Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient qu'il résulte de l'ensemble des éléments une conduite dolosive des vendeurs sur les qualités substantielles de la chose vendue, sur la situation du bien par rapport au voisinage en ayant fait croire, selon les témoignages corroborants versés à la procédure, à un agrandissement possible du bien par l'achat d'une portion de terrain inconstructible à un tiers dans des conditions contraires à la réalité et à tout le moins une réticence en ayant omis d'avertir Mlle X... du programme immobilier affiché avant la vente sur la parcelle voisine, dans la consistance du bien vendu dont la partie véranda construite sans permis était susceptible de faire l'objet de recours et n'ouvrait pas le bénéfice de la protection des vues directes qu'elle semblait assurer, outre les divers vices cachés de construction révélés dans le procès-verbal de constatation d'huissier de justice ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que l'acquéreur avait fait de la possibilité d'agrandissement du bien un élément déterminant de son consentement ni préciser d'où il résultait que les vendeurs avaient connaissance de l'existence d'un permis de construire un bâtiment sur la parcelle voisine et alors que la seule existence de vices cachés n'est pas de nature à caractériser l'existence d'un dol, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne Mlle X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 février 2000
- Matière
- contrats et obligations
Référence
6137236fcd58014677409bee
Données disponibles
- Texte intégral