Cour de Cassation · soc — 5 janvier 2000
- ECLI
- 6137236fcd58014677409c1b
- Date
- 5 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi n 97-43.903 formé par l'employeur : Attendu que ce dernier fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 juin 1997), d'avoir décidé que la transaction était nulle, alors, selon le moyen, que la nullité de la transaction ne peut résulter du seul fait qu'elle aurait été signée le jour même de la notification du licenciement, à moins que ne soit établie l'existence d'un vice du consentement ; qu'il résultait des motifs du jugement infirmé et des documents de la cause, que le salarié avait été convoqué à un entretien préalable au licenciement le 6 septembre 1991 pour le 16 septembre 1991 et qu'en suite de cet entretien, une lettre de licenciement, en date du 25 septembre 1991, lui avait été remise contre décharge ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué ne pouvait infirmer le jugement entrepris et déclarer nulle la transaction du 27 septempre 1991, comme ayant été conclue alors que la procédure légale n'avait pas été dûment accomplie, sans se prononcer sur les motifs du jugement et les documents de la cause constatant la convocation de l'intéressé à un entretien préalable, ayant eu lieu le 16 septembre 1991 ; qu'ainsi, I'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen du même pourvoi : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt, d'avoir décidé que le licenciement n'était pas justifié par une faute grave, alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement reprochait au salarié d'avoir établi "un faux rapport d'activité concernant les journées des 12, 13, et 14 août 1991" où il avait indiqué avoir effectué une tournée à Virazeil (Lot) ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'à cette date, le salarié n'avait pas "tourné" avec un représentant de la société Castrol à Virazeil (Lot), ni avec un garagiste de Valence-sur-Baïse (Gers), ainsi qu'il le prétendait ; qu'il en résultait que le salarié n'avait pas accompli les missions qu'il avait prétendu avoir effectuées et établi un faux rapport d'activité ; qu'en se bornant, pour rejeter la faute grave, à faire état de ce que l'employeur ne démontrait pas que le salarié n'aurait pas séjourné à l'hôtel, I'arrêt n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement et a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-9 du Code du travail ; Sur le premier moyen du pourvoi n G 97-43.888 formé par le salarié : Attendu que ce dernier fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, et de l'avoir, en conséquence, débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que le motif contenu dans la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; qu'en retenant à l'encontre de M. X... qu'il n'avait pas mentionné dans son rapport d'activité du 12 au 14 août la visite qu'il prétendait, dans ses écritures, avoir effectué chez un client dans le Gers, alors qu'il lui était reproché dans la lettre de licenciement d'avoir indiqué dans un rapport d'activité, une visite à un client dans le Lot-et-Garonne qu'il n'aurait pas effectivement réalisée, la cour d'appel a dès lors violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, d'autre part, que ne constitue pas une cause sérieuse de licenciement, en l'absence de manquement antérieurement constaté, l'inexactitude d'un rapport relatif à trois jours d'activité, reprochée à un représentant ayant 25 ans d'ancienneté ; qu'en statuant comme l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Sur le second moyen du même pourvoi : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt, de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de complément d'indemnité de licenciement et de rappel de primes d'ancienneté alors, selon le moyen, que le salarié exposait dans ses conclusions, que son licenciement lui ouvrait droit, en application des articles 311 et 311 C de la Convention collective du pétrole, à une indemnité de licenciement et à une majoration de cette indemnité pour ancienneté et que son employeur restait lui devoir les primes d'ancienneté prévues par l'article 405 de cette même convention ; qu'en s'abstenant de préciser en quoi ces demandes n'étaient pas fondées au regard de la convention collective, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° G 97-43.888 formé par M. Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1997 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale) , au profit la société Castrol France, société anonyme, dont le siège est ..., defenderesse à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° Z 97-43.903 formé par la société Castrol France, société anonyme, en cassation du même arrêt rendu au profit de M. Pierre X..., defendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société Castrol France, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n G 97-43.888 et Z 97-43.903 ; Attendu que M. X... exerçait, en dernier lieu, les fonctions de conseiller agricole au service de la société Castrol ; qu'une lettre de licenciement datée du 25 septembre 1991 comporte la mention manuscrite : "remise en mains propres contre décharge" suivie de la signature du salarié ; qu'une transaction concernant les conséquences pécuniaires de la rupture a été signée le 27 septembre 1991 ; qu'invoquant la nullité de la transaction, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement des indemnités de rupture, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que d'un rappel de salaire et de primes d'ancienneté ; Sur le premier moyen du pourvoi n 97-43.903 formé par l'employeur : Attendu que ce dernier fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 juin 1997), d'avoir décidé que la transaction était nulle, alors, selon le moyen, que la nullité de la transaction ne peut résulter du seul fait qu'elle aurait été signée le jour même de la notification du licenciement, à moins que ne soit établie l'existence d'un vice du consentement ; qu'il résultait des motifs du jugement infirmé et des documents de la cause, que le salarié avait été convoqué à un entretien préalable au licenciement le 6 septembre 1991 pour le 16 septembre 1991 et qu'en suite de cet entretien, une lettre de licenciement, en date du 25 septembre 1991, lui avait été remise contre décharge ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué ne pouvait infirmer le jugement entrepris et déclarer nulle la transaction du 27 septempre 1991, comme ayant été conclue alors que la procédure légale n'avait pas été dûment accomplie, sans se prononcer sur les motifs du jugement et les documents de la cause constatant la convocation de l'intéressé à un entretien préalable, ayant eu lieu le 16 septembre 1991 ; qu'ainsi, I'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, que la cour d'appel a constaté qu'il était établi que la lettre de licenciement datée du 25 septembre 1991, avait en réalité été remise au salarié le 27 septembre 1991, soit le jour même de la signature de la transaction ; qu'elle a, dès lors, décidé à bon droit que cette dernière était nulle pour avoir été conclue en l'absence d'un licenciement prononcé et notifié dans les formes légales ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du même pourvoi : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt, d'avoir décidé que le licenciement n'était pas justifié par une faute grave, alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement reprochait au salarié d'avoir établi "un faux rapport d'activité concernant les journées des 12, 13, et 14 août 1991" où il avait indiqué avoir effectué une tournée à Virazeil (Lot) ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'à cette date, le salarié n'avait pas "tourné" avec un représentant de la société Castrol à Virazeil (Lot), ni avec un garagiste de Valence-sur-Baïse (Gers), ainsi qu'il le prétendait ; qu'il en résultait que le salarié n'avait pas accompli les missions qu'il avait prétendu avoir effectuées et établi un faux rapport d'activité ; qu'en se bornant, pour rejeter la faute grave, à faire état de ce que l'employeur ne démontrait pas que le salarié n'aurait pas séjourné à l'hôtel, I'arrêt n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement et a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que la fausseté du rapport d'activité des journées du 12, 13, et 14 août 1991, imputée au salarié, n'était pas établie ; qu'elle a, dès lors, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi n G 97-43.888 formé par le salarié : Attendu que ce dernier fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, et de l'avoir, en conséquence, débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que le motif contenu dans la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; qu'en retenant à l'encontre de M. X... qu'il n'avait pas mentionné dans son rapport d'activité du 12 au 14 août la visite qu'il prétendait, dans ses écritures, avoir effectué chez un client dans le Gers, alors qu'il lui était reproché dans la lettre de licenciement d'avoir indiqué dans un rapport d'activité, une visite à un client dans le Lot-et-Garonne qu'il n'aurait pas effectivement réalisée, la cour d'appel a dès lors violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, d'autre part, que ne constitue pas une cause sérieuse de licenciement, en l'absence de manquement antérieurement constaté, l'inexactitude d'un rapport relatif à trois jours d'activité, reprochée à un représentant ayant 25 ans d'ancienneté ; qu'en statuant comme l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que, sans méconnaitre les limites du litige fixées par la lettre de licenciement et dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d'appel a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du même pourvoi : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt, de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de complément d'indemnité de licenciement et de rappel de primes d'ancienneté alors, selon le moyen, que le salarié exposait dans ses conclusions, que son licenciement lui ouvrait droit, en application des articles 311 et 311 C de la Convention collective du pétrole, à une indemnité de licenciement et à une majoration de cette indemnité pour ancienneté et que son employeur restait lui devoir les primes d'ancienneté prévues par l'article 405 de cette même convention ; qu'en s'abstenant de préciser en quoi ces demandes n'étaient pas fondées au regard de la convention collective, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que, d'une part, la cour d'appel a calculé le montant de l'indemnité de licenciement en se fondant sur l'article 311 de la convention collective précitée et que, d'autre part, elle a constaté que le salarié n'avait pas rapporté la preuve du droit par lui revendiqué en paiement d'un rappel de primes d'ancienneté ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé par M. X... et la société Castrol France ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par M. X... ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 janvier 2000
- Matière
- conventions collectives
Référence
6137236fcd58014677409c1b
Données disponibles
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