Cour de Cassation · civ2 — 16 mars 2000
- ECLI
- 6137236fcd58014677409c36
- Date
- 16 mars 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de procédure, que la société Restauclaire a, le 2 août 1995, interjeté appel d'une ordonnance de référé l'ayant condamnée notamment à payer à la société Rambouillet distribution une somme provisionnelle au titre de loyers dûs en vertu d'un bail commercial ; qu'elle a fait signifier des conclusions les 10 octobre 1995 et 27 février 1997 ; Attendu que pour déclarer ces conclusions irrecevables, en application de l'article 961 du nouveau Code de procédure civile, et confirmer l'ordonnance au motif que l'appel n'était pas soutenu, l'arrêt retient que la société n'a pas fait connaître la nouvelle adresse de son siège social, qui ne peut plus être celle des locaux donnés à bail, d'où elle a été expulsée le 3 juin 1996 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Restauclaire, dont le siège est ..., et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, 2ème section), au profit de la société Rambouillet distribution, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 février 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de la société Restauclaire, de Me Cossa, avocat de la société Rambouillet distribution, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles 960 et 961 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de procédure, que la société Restauclaire a, le 2 août 1995, interjeté appel d'une ordonnance de référé l'ayant condamnée notamment à payer à la société Rambouillet distribution une somme provisionnelle au titre de loyers dûs en vertu d'un bail commercial ; qu'elle a fait signifier des conclusions les 10 octobre 1995 et 27 février 1997 ; Attendu que pour déclarer ces conclusions irrecevables, en application de l'article 961 du nouveau Code de procédure civile, et confirmer l'ordonnance au motif que l'appel n'était pas soutenu, l'arrêt retient que la société n'a pas fait connaître la nouvelle adresse de son siège social, qui ne peut plus être celle des locaux donnés à bail, d'où elle a été expulsée le 3 juin 1996 ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'omission relevée n'affectait pas la recevabilité des conclusions du 10 octobre 1995, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société Rambouillet distribution aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Restauclaire et de la société Rambouillet distribution ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 mars 2000
- Matière
- procedure civile
Référence
6137236fcd58014677409c36
Données disponibles
- Texte intégral