Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 14 mars 2000
- ECLI
- 61372370cd58014677409c6a
- Date
- 14 mars 2000
(sur le premier moyen) assurance (règles générales)personnelagent généralrévocationmanquements gravesfaits non susceptibles d'être qualifiés pénalementfaits distincts de ceux ayant fait l'objet d'une plainte pour abus de confiance et faux suivis de relaxeabsence de méconnaissance de l'autorité de la chose jugée
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Robert Y..., 2 / Mme Anne-Marie X..., épouse Y..., 3 / Mlle Florence Y..., demeurant tous trois ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1997 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre civile), au profit : 1 / du Groupe d'assurances mutuelles de France (GAMF), dont le siège est ..., aux droits duquel vient la société anonyme Azur assurances, 2 / de la société Azur vie, société anonyme, dont le siège est ..., 3 / de la société d'assurance mutuelle Ceres, dont le siège est ..., 4 / de la société Litis, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat des consorts Y..., de la SCP Parmentier et Didier, avocat du GAMF, aux droits duquel vient la société Azur assurances, de la société Azur vie, de la société d'assurance mutuelle Ceres et de la société Litis, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y... a exercé les fonctions d'agent général du Groupe d'assurances mutuelles de France (GAMF) de 1966 au 28 avril 1987, date à laquelle il a été révoqué pour fautes professionnelles graves ; que poursuivi, sur plainte du GAMF, pour abus de confiance et faux, il a été relaxé en 1990 par une décision pénale devenue irrévocable ; qu'en 1993 le GAMF lui a versé une somme d'argent majorée d'intérêt à compter du 28 octobre 1987 et calculée sur la base d'une compensation entre une indemnité compensatrice fixée à 1 014 335 francs et le solde débiteur du compte de l'agence en fin de gestion ;que, par la suite, M. Y..., son épouse et sa fille, soutenant que la révocation intervenue était abusive et qu'elle leur avait causé préjudice, ont assigné tant le GAMF, aux droits duquel se trouve la société Azur assurances, que les sociétés Azur vie, Ceres et Litis, relevant de ce groupe, en paiement de sommes complémentaires, à titre de dommages-intérêts ; que M. Y... a, en outre, sollicité le paiement d'intérêts moratoires complémentaires en soutenant que les conditions légales d'une compensation entre le montant de l'indemnité compensatrice et celui du solde débiteur du compte de son agence n'étaient pas remplies à la date du 28 octobre 1987, et qu'ainsi les intérêts moratoires devaient être calculés sur l'intégralité de l'indemnité compensatrice à compter de cette date ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 23 mai 1997) a rejeté l'ensemble de ces demandes ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que le GAMF était recevable à faire état de faits qui, sans être susceptibles d'être qualifiés pénalement, pouvaient constituer des manquements dans l'exécution par M. Y... de son mandat d'agent général d'assurances ; qu'elle a constaté qu'en 1985 celui-ci avait émis deux chèques sans provision, d'un montant total de 115 000 francs à l'ordre du GAMF, ce qui avait conduit ce groupe à procéder à des contrôles approfondis de la gestion de l'agence ; que, sans retenir à la charge de M. Y... l'existence de détournements, elle a relevé qu'il résultait de ces contrôles que cet agent avait, de manière répétée, conservé indûment, pendant des temps plus ou moins longs, des sommes qui auraient dû soit être transmises au GAMF, s'agissant de primes d'assurances, soit être réglées aux assurés, s'agissant d'indemnités pour sinistres ; que, sans retenir à la charge de M. Y... l'existence de faux, elle a relevé encore qu'il résultait de ces contrôles que ce dernier avait délivré des attestations ou des notes de garantie au mépris des règles applicables, qu'il avait transmis des dossiers incomplets et qu'il avait porté des mentions erronées sur des quittances de sinistre, peu important que pour ces mentions la qualification pénale de faux ait été écartée, en l'absence de preuve d'un préjudice ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations et sans se prononcer par des motifs généraux et abstraits, elle a pu retenir, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée au pénal, que M. Y... avait commis, dans l'exercice de son mandat des manquements d'une gravité suffisante pour rendre impossible la continuation du contrat d'agence sans compromettre les intérêts de la compagnie ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, par motifs adoptés, la cour d'appel, après avoir constaté que le GAMF et M. Y... avaient procédé en mars 1993 à l'arrêt de leurs comptes et qu'ils s'étaient accordés pour fixer à 1 014 335 francs le montant de l'indemnité compensatrice sollicitée par M. Y... et à 128 432,24 francs celui du solde débiteur envers le GAMF du compte de l'agence en fin de gestion, a retenu que, compte tenu du caractère connexe de ces dettes réciproques entre les parties et de l'application combinée des articles 22 et 23 du statut des agents généraux d'assurances, la compensation opérée par le GAMF entre les deux dettes était licite, peu important que celle correspondant au solde débiteur du compte de l'agence n'ait pas encore été liquidée à l'expiration du délai de six mois suivant la cessation des fonctions de M. Y... intervenue le 28 avril 1987 ; qu'elle en a déduit que seule la somme résultant de la compensation ainsi opérée pouvait porter intérêts à compter du 28 octobre 1987 ; que, par ces seuls motifs, qui rendent inopérant le premier grief, elle a légalement justifié sa décision ; D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, solidairement, les consorts Y... à payer à la société Azur assurances une somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 mars 2000
- Matière
- (sur le premier moyen) assurance (règles générales)
Référence
61372370cd58014677409c6a
Données disponibles
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