Cour de Cassation · civ1 — 28 mars 2000
- ECLI
- 61372370cd58014677409c73
- Date
- 28 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu d'abord que l'inexactitude d'une déclaration de l'assuré, tout comme la connaissance de cette inexactitude par l'assureur, s'apprécient à la date de souscription du contrat ; que dans ses conclusions d'appel, M. X... s'est borné à affirmer, sans autres précisions, que l'assureur, après duquel il avait souscrit d'autres polices, savait qu'il exerçait l'activité professionnelle de restaurateur ; que recherchant, au vu des pièces produites, si l'assureur avait eu connaissance lors de la souscription de la police assurance automobile en cause, de l'inexactitude de la déclaration de M. X... sur sa profession, la cour d'appel, après avoir relevé que cette police, tout comme les avenants des 21 mars 1988 et 23 juin 1989, mentionnaient comme profession déclarée par M. X... celle d'employé de commerce, a retenu que l'assuré était mal fondé à se prévaloir d'un avenant du 13 décembre 1989 énonçant qu'il était restaurateur, dès lors que ce document avait été établi après le sinisstre ; que, par ces seuls motifs, elle a sur ce point légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Baptiste X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15ème chambre civile), au profit : 1 ) de la Mutuelle du Mans, dont le siège est ..., 2 / de la société Franfinance location, dont le siège est ..., et son unité contentieuse régionale ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la Mutuelle du Mans, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la société Auxilac, devenue la société Franfinance location, a consenti à M. X... un crédit-bail sur un véhicule ; que M. X... a souscrit pour ce bien, auprès de la compagnie La Mutuelle du Mans, une police d'assurance multirisques automobilie en date du 24 mai 1985 ; que le 5 octobre 1989, le véhicule a été volé à Marseille ; que l'assureur, estimant que, lors de la souscription de la police, M. X... avait fait une déclaration inexacte en affirmant qu'il était employé de commerce alors qu'il exploitait un fonds de commerce, a versé au crédit-bailleur une somme de 56 682 francs calculée après application de la réduction proportionnelle d'indemnité prévue à l'article L. 113-9 du Code des assurances ; qu'assigné par le crédit-bailleur en paiement du solde du prix de la location, M. X... a assigné l'assureur en versement d'une somme de 71 039 francs, outre dommages-intérêts, en lui reprochant d'avoir, à tort, fait application de l'article L. 113-9 dudit Code pour réduire l'indemnité réglée au crédit-bailleur ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 21 mai 1997) retenant que seule l'inexactitude de la déclaration de M. X... sur sa profession était établie et qu'elle avait diminué l'opinion du risque pour l'assureur, a rejeté la demande ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu d'abord que l'inexactitude d'une déclaration de l'assuré, tout comme la connaissance de cette inexactitude par l'assureur, s'apprécient à la date de souscription du contrat ; que dans ses conclusions d'appel, M. X... s'est borné à affirmer, sans autres précisions, que l'assureur, après duquel il avait souscrit d'autres polices, savait qu'il exerçait l'activité professionnelle de restaurateur ; que recherchant, au vu des pièces produites, si l'assureur avait eu connaissance lors de la souscription de la police assurance automobile en cause, de l'inexactitude de la déclaration de M. X... sur sa profession, la cour d'appel, après avoir relevé que cette police, tout comme les avenants des 21 mars 1988 et 23 juin 1989, mentionnaient comme profession déclarée par M. X... celle d'employé de commerce, a retenu que l'assuré était mal fondé à se prévaloir d'un avenant du 13 décembre 1989 énonçant qu'il était restaurateur, dès lors que ce document avait été établi après le sinisstre ; que, par ces seuls motifs, elle a sur ce point légalement justifié sa décision ; Attendu, ensuite, que dans ses conclusions d'appel, M. X... n'a, contrairement à ce que soutient le grief, pas prétendu que, s'agissant d'une police d'assurance automobile multirisques, l'appréciation de la portée de l'inexactitude de sa déclaration concernant sa profession devait se faire par rapport à chaque risque en litige ; qu'il s'est borné à affirmer que cette inexactitude était sans incidence sur le montant de la prime, l'assureur n'établissant pas qu'elle aurait eu une incidence sur l'appréciation du risque ; qu'en l'absence de demande en ce sens, la cour d'appel n'avait donc pas à rechercher l'incidence de l'inexactitude de la profession déclarée par l'assuré sur le seul risque de vol ; D'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le moyen pris d'une privation de base légale et relatif au calcul de la réduction de l'indemnité d'assurance est irrecevable dès lors que, dans ses conclusions d'appel, M. X... n'a pas discuté, même à titre subsidiaire, le calcul fait par l'assureur pour réduire le montant de cette indemnité ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Mutuelles du Mans la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 mars 2000
- Matière
- assurance (règles générales)
Référence
61372370cd58014677409c73
Données disponibles
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