Cour de Cassation · civ3 — 12 janvier 2000
- ECLI
- 61372370cd58014677409c7c
- Date
- 12 janvier 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 novembre 1997), que M. Y..., promoteur, a construit un centre commercial et a prévu la création d'une association des commerçants pour en promouvoir le développement ; qu'il a donné à bail commercial à M. Z... un local, celui-ci ayant été revendu à Mme Y..., son épouse ; qu'invoquant un préjudice d'exploitation lié au mauvais fonctionnement de ce centre commercial, ce locataire a assigné les époux Y... en dommages-intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches : Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "1 ) qu'en mettant à la charge des époux Y... la réparation du préjudice causé à M. Z... par l'échec commercial du centre au sein duquel il exploitait un commerce de restauration rapide, à raison du défaut de paiement par M. Y... de cotisations dues à l'Association des commerçants du centre, sans caractériser le lien de causalité direct et certain entre ce fait et l'échec du centre commercial, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 2 ) qu'en s'abstenant de caractériser le lien de causalité direct et certain entre le défaut de paiement des charges de copropriété par M. Y... et l'échec commercial du centre, des conséquences duquel elle a indemnisé M. Z..., la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil" ; Mais sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Yves Y..., 2 / Mme Chantal X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section A), au profit de M. Benito Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 novembre 1997), que M. Y..., promoteur, a construit un centre commercial et a prévu la création d'une association des commerçants pour en promouvoir le développement ; qu'il a donné à bail commercial à M. Z... un local, celui-ci ayant été revendu à Mme Y..., son épouse ; qu'invoquant un préjudice d'exploitation lié au mauvais fonctionnement de ce centre commercial, ce locataire a assigné les époux Y... en dommages-intérêts ; Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "1 ) qu'en mettant à la charge des époux Y... la réparation du préjudice causé à M. Z... par l'échec commercial du centre au sein duquel il exploitait un commerce de restauration rapide, à raison du défaut de paiement par M. Y... de cotisations dues à l'Association des commerçants du centre, sans caractériser le lien de causalité direct et certain entre ce fait et l'échec du centre commercial, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 2 ) qu'en s'abstenant de caractériser le lien de causalité direct et certain entre le défaut de paiement des charges de copropriété par M. Y... et l'échec commercial du centre, des conséquences duquel elle a indemnisé M. Z..., la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs adoptés, que M. Y..., membre de droit de l'association des commerçants, ne s'était pas acquitté de ses cotisations qui auraient permis les actions de promotion prévues dès l'origine et que ces cotisations impayées étaient les plus importantes, que l'absence de paiement des charges par les copropriétaires, notamment par M. Y..., pour un montant considérable, avait entraîné l'impossibilité de payer les consommations d'électricité et d'eau du centre et l'interruption de ces prestations, et ayant relevé que M. Y..., en sa qualité de propriétaire de lots donnés à bail, avait manqué à son obligation de faire respecter, tant le règlement de jouissance des locaux dressé à sa requête, obligeant les preneurs à exploiter les magasins, que la résolution d'une assemblée générale de copropriétaires ayant imposé des heures d'ouverture des fonds de commerce, la cour d'appel a pu en déduire que ces actes personnels de M. Y... étaient en relation directe avec le préjudice d'exploitation de M. Z... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches : Vu l'article 1382 du Code Civil ; Attendu que, pour condamner "solidairement" Mme Y... au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que celle-ci, lors d'une assemblée générale, s'est opposée à la poursuite des copropriétaires défaillants pour non-paiement de charges, notamment de son époux, et s'est abstenue sur la demande tendant à la réouverture des premier et deuxième étages du centre commercial ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'assemblée générale avait décidé de la poursuite des copropriétaires débiteurs et sans constater que l'abstention de Mme Y... suffisait à empêcher la réouverture des étages, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que Mme Y... a été condamnée "solidairement" à payer la somme de 600 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 27 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. Z... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 12 janvier 2000
- Matière
- responsabilite delictuelle ou quasi
Référence
61372370cd58014677409c7c
Données disponibles
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