Cour de Cassation · civ2 — 24 février 2000
- ECLI
- 61372370cd58014677409cb6
- Date
- 24 février 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 29 avril 1998), qu'un incendie s'étant déclaré dans le magasin de la société SICAGRAL (la société), assurée auprès de la société GROUPAMA Ile-de-France, dû à une réaction chimique de l'acide nitrique, en provenance d'un bidon accidentellement percé par un préposé de la société et mise en contact avec le bois de palettes où était entreposé de l'engrais, les pompiers ont, afin de circonscrire le feu, transporté l'engrais en fusion sur le terrain voisin de la SCI La Biche (la SCI) où des travaux de construction étaient en cours, confiés à la société SAERP ; que l'arrosage de l'engrais a provoqué des infiltrations d'eaux polluées dans le sol ; que la SCI et la SAERP ont assigné en responsabilité et indemnisation de leur préjudice la société et son assureur ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que ceux-ci font grief à l'arrêt d'avoir accueilli les demandes, alors, selon le moyen, que, d'une part, il appartient au demandeur en réparation d'établir un lien de causalité certain entre le fait dommageable et le préjudice qu'il invoque ; que la cour d'appel qui, pour retenir un lien de causalité entre l'incendie déclaré dans un bâtiment et la pollution causée par le dépôt et l'arrosage d'engrais en fusion dans un terrain voisin, a retenu que c'était l'incendie qui a entraîné la fusion des engrais eux-mêmes à l'origine de la pollution du terrain contigu, et qu'il n'était justifié d'aucune réquisition du terrain au sens administratif, tout en constatant que c'étaient les sapeurs-pompiers qui avaient pris, dans l'urgence, la décision de transférer les engrais en fusion sur le terrain voisin où étaient engagés des travaux de construction, a violé les articles 1382 et 1384 du Code civil ; d'autre part, que constitue un cas de force majeure totalement ou partiellement exonératoire le fait extérieur et irrésistible, ou le fait simplement irrésistible lorsque sa prévision ne saurait permettre d'en empêcher les effets ; que la cour d'appel, qui a subordonné l'existence d'un cas de force majeure exonératoire à une réquisition formelle de l'Administration, à l'opposition de la société SICAGRAL et à son absence d'intérêt dans les opérations, a violé les articles 1382 et 1384 du Code civil ; enfin, que l'aveu extrajudiciaire n'est admissible que s'il porte sur des points de fait et non sur des points de droit ; que les juges, qui ont retenu que le paiement par la société SICAGRAL à la société SREG du coût du transfert et de l'enlèvement des déchets, exécuté sous son autorité, prouvait qu'elle considérait que sa responsabilité était engagée dans l'utilisation du terrain de la SCI La Biche, ont violé l'article 1354 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la Société industrielle et commerciale pour l'agriculture (SICAGRAL), société anonyme, dont le siège est ..., 2 / Le GROUPAMA Ile-de-France, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1998 par la cour d'appel de Paris (7e chambre civile A), au profit : 1 / de la société SAEP Equipements, société en nom collectif, dont le siège est ..., 2 / de la société civile immobilière (SCI) La Biche, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Société industrielle et commerciale pour l'agriculture et du GROUPAMA Ile-de-France, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société SAEP Equipements et de la SCI La Biche, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 29 avril 1998), qu'un incendie s'étant déclaré dans le magasin de la société SICAGRAL (la société), assurée auprès de la société GROUPAMA Ile-de-France, dû à une réaction chimique de l'acide nitrique, en provenance d'un bidon accidentellement percé par un préposé de la société et mise en contact avec le bois de palettes où était entreposé de l'engrais, les pompiers ont, afin de circonscrire le feu, transporté l'engrais en fusion sur le terrain voisin de la SCI La Biche (la SCI) où des travaux de construction étaient en cours, confiés à la société SAERP ; que l'arrosage de l'engrais a provoqué des infiltrations d'eaux polluées dans le sol ; que la SCI et la SAERP ont assigné en responsabilité et indemnisation de leur préjudice la société et son assureur ; Attendu que ceux-ci font grief à l'arrêt d'avoir accueilli les demandes, alors, selon le moyen, que, d'une part, il appartient au demandeur en réparation d'établir un lien de causalité certain entre le fait dommageable et le préjudice qu'il invoque ; que la cour d'appel qui, pour retenir un lien de causalité entre l'incendie déclaré dans un bâtiment et la pollution causée par le dépôt et l'arrosage d'engrais en fusion dans un terrain voisin, a retenu que c'était l'incendie qui a entraîné la fusion des engrais eux-mêmes à l'origine de la pollution du terrain contigu, et qu'il n'était justifié d'aucune réquisition du terrain au sens administratif, tout en constatant que c'étaient les sapeurs-pompiers qui avaient pris, dans l'urgence, la décision de transférer les engrais en fusion sur le terrain voisin où étaient engagés des travaux de construction, a violé les articles 1382 et 1384 du Code civil ; d'autre part, que constitue un cas de force majeure totalement ou partiellement exonératoire le fait extérieur et irrésistible, ou le fait simplement irrésistible lorsque sa prévision ne saurait permettre d'en empêcher les effets ; que la cour d'appel, qui a subordonné l'existence d'un cas de force majeure exonératoire à une réquisition formelle de l'Administration, à l'opposition de la société SICAGRAL et à son absence d'intérêt dans les opérations, a violé les articles 1382 et 1384 du Code civil ; enfin, que l'aveu extrajudiciaire n'est admissible que s'il porte sur des points de fait et non sur des points de droit ; que les juges, qui ont retenu que le paiement par la société SICAGRAL à la société SREG du coût du transfert et de l'enlèvement des déchets, exécuté sous son autorité, prouvait qu'elle considérait que sa responsabilité était engagée dans l'utilisation du terrain de la SCI La Biche, ont violé l'article 1354 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que c'est l'incendie qui a entraîné la fusion des engrais à l'origine de la pollution ; que leur transport, imposé par les circonstances, a été effectué dans l'intérêt, non pas seulement de la collectivité publique, mais surtout de la société elle-même, en l'absence de toute réquisition au sens du droit administratif, même verbale, vu l'urgence, émanant d'une autorité publique ; Que, de ces seules constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que ces faits ne constituaient pas un événement extérieur, imprévisible et irrésistible, caractéristique de la force majeure, et qu'il existait une relation de cause à effet entre, d'une part, la faute du préposé de la société et le fait de la chose dont elle avait la garde et, d'autre part, la pollution du terrain ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société industrielle et commerciale pour l'agriculture et le GROUPAMA Ile-de-France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société industrielle et commerciale pour l'agriculture et du GROUPAMA Ile-de-France ; les condamne à payer à la société SAEP Equipements et à la SCI La Biche la somme globale de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 24 février 2000
- Matière
- responsabilite delictuelle ou quasidelictuelle
Référence
61372370cd58014677409cb6
Données disponibles
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