Cour de Cassation · comm — 11 janvier 2000
- ECLI
- 61372370cd58014677409cd6
- Date
- 11 janvier 2000
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué condamne Mme X... au paiement des intérêts selon le taux conventionnel sur la dette de la société Pierron-Nebings dont elle est caution ; Attendu que pour statuer ainsi, l'arrêt retient que les intérêts de fonctionnement d'un compte bancaire sont ceux résultant de la commune intention des parties qui s'est révélée par l'acceptation tacite ou expresse des relevés adressés périodiquement au client par l'établissement bancaire, faisant état de tous les intérêts, frais, commissions et accessoires si aucun élément du dossier ne permet d'établir qu'elle s'est modifiée et a été abandonnée lors de la clôture du compte ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si le compte avait été clôturé, comme les conclusions de la BNP, telles que rapportées par l'arrêt, l'indiquent et, dans l'affirmative, si un accord était intervenu entre les parties pour fixer le taux d'intérêt du compte courant clôturé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Colette X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1982 par la cour d'appel de Nancy (1re Chambre civile), au profit de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, MM. Poullain, Métivet, Mmes Garnier, Lardennois, conseillers, M. Huglo, Mmes Mouillard, Champalaune, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de Mme X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que l'arrêt attaqué condamne Mme X... au paiement des intérêts selon le taux conventionnel sur la dette de la société Pierron-Nebings dont elle est caution ; Attendu que pour statuer ainsi, l'arrêt retient que les intérêts de fonctionnement d'un compte bancaire sont ceux résultant de la commune intention des parties qui s'est révélée par l'acceptation tacite ou expresse des relevés adressés périodiquement au client par l'établissement bancaire, faisant état de tous les intérêts, frais, commissions et accessoires si aucun élément du dossier ne permet d'établir qu'elle s'est modifiée et a été abandonnée lors de la clôture du compte ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si le compte avait été clôturé, comme les conclusions de la BNP, telles que rapportées par l'arrêt, l'indiquent et, dans l'affirmative, si un accord était intervenu entre les parties pour fixer le taux d'intérêt du compte courant clôturé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 1982, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne la Banque nationale de Paris aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... et de la Banque nationale de Paris ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 11 janvier 2000
- Matière
- compte
Référence
61372370cd58014677409cd6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel