Cour de Cassation · comm — 4 janvier 2000
- ECLI
- 61372370cd58014677409cd9
- Date
- 4 janvier 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 27 novembre 1996) et les productions, que M. X... a été mis en redressement, puis liquidation judiciaires, respectivement les 12 mai 1989 et 27 avril 1990 ; que cette dernière procédure a été étendue à la société ECMS dont il était le gérant et à laquelle il avait donné son fonds de commerce en location-gérance ; que le Tribunal a prononcé une interdiction de gérer, administrer et contrôler toute entreprise commerciale pour une durée de cinq ans à l'encontre de M. X... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que ce dernier fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les interdictions visées à l'article 192 de la loi du 25 janvier 1985 ne peuvent s'appliquer que dans les cas prévus par les articles 189 et 190 de la même loi ; qu'en l'espèce, pour prononcer à l'encontre de M. X... une interdiction de gérer, la cour d'appel a reproché à M. X... d'avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire, fait visé par l'article 187 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'en prononçant ladite interdiction, pour des motifs qui ne correspondaient pas aux cas prévus par les articles 189 et 190, la cour d'appel a violé l'article 192 susvisé ; alors, d'autre part, que, dans ses conclusions devant la cour d'appel, M. X... avait fait valoir que la date de cessation des paiements avait été fixée au jour du "dépôt de bilan" et n'avait pas été modifiée ; que ces conclusions étaient péremptoires dans la mesure où les premiers juges avaient considéré qu'il était constant que la déclaration de l'état de cessation des paiements n'avait pas été faite dans le délai de quinze jours ; qu'en omettant d'y répondre avant de confirmer la sanction, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'après avoir établi que le Tribunal avait prononcé un jugement réputé contradictoire, en déclarant, en outre, que les moyens invoqués par M. X... ne faisaient que réitérer, sous une forme nouvelle et sans justification complémentaire, ceux que les premiers juges avaient réfutés, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Yves X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1996 par la cour d'appel de Rennes (2e Chambre civile), au profit de M. Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Jean-Yves X..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 27 novembre 1996) et les productions, que M. X... a été mis en redressement, puis liquidation judiciaires, respectivement les 12 mai 1989 et 27 avril 1990 ; que cette dernière procédure a été étendue à la société ECMS dont il était le gérant et à laquelle il avait donné son fonds de commerce en location-gérance ; que le Tribunal a prononcé une interdiction de gérer, administrer et contrôler toute entreprise commerciale pour une durée de cinq ans à l'encontre de M. X... ; Attendu que ce dernier fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les interdictions visées à l'article 192 de la loi du 25 janvier 1985 ne peuvent s'appliquer que dans les cas prévus par les articles 189 et 190 de la même loi ; qu'en l'espèce, pour prononcer à l'encontre de M. X... une interdiction de gérer, la cour d'appel a reproché à M. X... d'avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire, fait visé par l'article 187 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'en prononçant ladite interdiction, pour des motifs qui ne correspondaient pas aux cas prévus par les articles 189 et 190, la cour d'appel a violé l'article 192 susvisé ; alors, d'autre part, que, dans ses conclusions devant la cour d'appel, M. X... avait fait valoir que la date de cessation des paiements avait été fixée au jour du "dépôt de bilan" et n'avait pas été modifiée ; que ces conclusions étaient péremptoires dans la mesure où les premiers juges avaient considéré qu'il était constant que la déclaration de l'état de cessation des paiements n'avait pas été faite dans le délai de quinze jours ; qu'en omettant d'y répondre avant de confirmer la sanction, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'après avoir établi que le Tribunal avait prononcé un jugement réputé contradictoire, en déclarant, en outre, que les moyens invoqués par M. X... ne faisaient que réitérer, sous une forme nouvelle et sans justification complémentaire, ceux que les premiers juges avaient réfutés, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a retenu que M. X... avait poursuivi pendant des années une exploitation déficitaire ; qu'un tel comportement, suivant l'article 187.1 de la loi du 25 janvier 1985, étant susceptible de lui faire encourir le prononcé de la faillite personnelle laquelle emporte, en vertu de l'article 186, alinéa 1er, de la même loi, interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ayant une activité économique, M. X... n'a donc pas intérêt à reprocher à l'arrêt d'avoir prononcé seulement cette dernière mesure ; Attendu, d'autre part, que les dispositions de l'article 189.5 de la loi du 25 janvier 1985, applicables aux personnes mentionnées à l'article 185 de la même loi, ont pour objet de permettre de tirer les conséquences du comportement du dirigeant d'une entreprise qui, tandis que cette entreprise se trouvait, en fait, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, n'a pas, dans les 15 jours, déclaré l'état de cessation des paiements ; que, dès lors que le juge, qui fait application de ce texte, n'est lié ni par la date de cessation des paiements provisoirement fixée par le jugement d'ouverture, ni par la limitation de délai énoncé à l'article 9, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, ni par l'absence de demande de report formulée dans le délai imparti par l'alinéa 2 de l'article précité, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux conclusions invoquées qui n'étaient pas susceptibles d'influer sur la solution du litige ; Attendu, enfin, que la cour d'appel ayant retenu, par motif adopté, que M. X... n'avait pas fait, dans les quinze jours, la déclaration de l'état de cessation des paiements, sa décision est justifiée par ce seul motif ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, est mal fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 janvier 2000
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
61372370cd58014677409cd9
Données disponibles
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