Cour de Cassation · soc — 12 janvier 2000
- ECLI
- 61372370cd58014677409cf1
- Date
- 12 janvier 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 18 juin 1997) d'avoir décidé que le licenciement ne reposait ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la délégation de pouvoir qui est donnée à un salarié responsable de sécurité et de surveillance a pour objet et pour effet de permettre au chef d'entreprise de déléguer ses pouvoirs à un salarié pourvu de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l'observation de la réglementation, de sorte que la cour d'appel qui énonce que M. X... n'était tenu à aucune obligation d'horaire, de rendre compte, d'informer et qui dénie le lien de subordination résultant de l'existence même d'un contrat de travail viole les articles L .122-14-4 et L. 122-6 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la cour d'appel qui énonce que le salarié n'avait pas, aux termes de l'avenant du 1er juin 1987, à rendre compte de son emploi du temps dénature les termes clairs et précis de cet avenant et viole l'article 1134 du Code civil ; alors, de troisième part, qu'en estimant qu'en raison de la latitude et l'autonomie dont disposait M. X... dans l'organisation de son travail, il ne pouvait lui être imputé à faute de s'être absenté trois après-midi entières successives sans prévenir quiconque, sauf à l'employeur à démontrer que le salarié aurait utilisé les heures ainsi passées hors de l'entreprise à des fins autres que celles prévues par son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L.122-1, L. 122-14-3, L. 122-6 du Code du travail ; alors, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; alors, enfin, et en tout état de cause, que la cour d'appel se devait de rechercher si l'attitude de M. X... qui était investi d'une fonction et d'une responsabilité importante, consistant à ne pas prendre toute disposition pour informer de son départ de l'entreprise ne constituait pas à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Castorama, société anonyme, dont le siège est ... les Nancy, en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1997 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit : 1 / de M. Alain X..., demeurant ..., 2 / de l'ASSEDIC, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Castorama, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé le 4 octobre 1982 par la société Castorama et qu'il occupait en dernier lieu le poste de chef de sécurité-entretien pour le magasin de Vandoeuvre ; que le 3 mai 1994 il a été licencié pour faute grave après mise à pied conservatoire, l'employeur lui reprochant plusieurs absences sans autorisation préalable et sans justification ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 18 juin 1997) d'avoir décidé que le licenciement ne reposait ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la délégation de pouvoir qui est donnée à un salarié responsable de sécurité et de surveillance a pour objet et pour effet de permettre au chef d'entreprise de déléguer ses pouvoirs à un salarié pourvu de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l'observation de la réglementation, de sorte que la cour d'appel qui énonce que M. X... n'était tenu à aucune obligation d'horaire, de rendre compte, d'informer et qui dénie le lien de subordination résultant de l'existence même d'un contrat de travail viole les articles L .122-14-4 et L. 122-6 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la cour d'appel qui énonce que le salarié n'avait pas, aux termes de l'avenant du 1er juin 1987, à rendre compte de son emploi du temps dénature les termes clairs et précis de cet avenant et viole l'article 1134 du Code civil ; alors, de troisième part, qu'en estimant qu'en raison de la latitude et l'autonomie dont disposait M. X... dans l'organisation de son travail, il ne pouvait lui être imputé à faute de s'être absenté trois après-midi entières successives sans prévenir quiconque, sauf à l'employeur à démontrer que le salarié aurait utilisé les heures ainsi passées hors de l'entreprise à des fins autres que celles prévues par son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L.122-1, L. 122-14-3, L. 122-6 du Code du travail ; alors, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; alors, enfin, et en tout état de cause, que la cour d'appel se devait de rechercher si l'attitude de M. X... qui était investi d'une fonction et d'une responsabilité importante, consistant à ne pas prendre toute disposition pour informer de son départ de l'entreprise ne constituait pas à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que par motifs propres et adoptés la cour d'appel a retenu que selon son contrat de travail, M. X... avait toute latitude pour organiser son emploi du temps suivant les nécessités de son service et la mission qui lui avait été confiée et qu'il ne pouvait être présent au magasin pendant toutes les heures d'ouverture de celui-ci comme le demandait l'employeur, sous peine d'exécuter un temps de travail excédant les limites légales ; Qu'en l'état de ces constatations, d'une part, elle a, sans encourir les griefs du moyen, pu décider que son comportement ne rendait pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave, et d'autre part, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Castorama aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 janvier 2000
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
61372370cd58014677409cf1
Données disponibles
- Texte intégral