Cour de Cassation · soc — 5 janvier 2000
- ECLI
- 61372370cd58014677409cf6
- Date
- 5 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Europropr Enseigne le Diamant fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 1997) d'avoir fait droit aux demandes de la salariée, alors, selon le moyen, d'une part, qu'ayant constaté que Mme X... avait été indemnisée "au titre de la maladie... du 2 juin 1991 au 6 avril 1992", viole les dispositions des articles L. 122-32-4, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que les arrêts de travail de la salariée au cours de ladite période du 2 juin 1991 au 6 avril 1992 étaient des absences consécutives à un accident de travail qui donnaient droit en conséquence à l'intéressée au bénéficie des indemnités liées au licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-4 dudit Code, et alors, d'autre part, que ne justifie pas légalement sa décision au regard des dispositions de l'article L. 122-32-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui, sur le fondement d'un certificat final descriptif du 3 juin 1991 constatant la consolidation de l'accident de travail à la date du 1er juin 1990, retient que les absences de la salariée au cours de la période du 2 juin 1991 au 6 avril 1992, pendant laquelle l'intéressée n'avait pas été prise en charge par la sécurité sociale au titre des accidents du travail mais au titre de la maladie, étaient des absences consécutives à un accident du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Europropr, enseigne Le Diamant, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section A), au profit de Mme Alice X..., demeurant ... les Lys, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Guenée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Europropr, de Me Hennuyer, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., embauchée à temps partiel en qualité d'ouvrière nettoyeuse à compter du 1er juillet 1987, a été victime d'un accident du travail le 5 janvier 1990 ; qu'elle a été en arrêt de travail au titre de cet accident jusqu'au 12 mars 1990 puis du 25 octobre 1990 au 1er juin 1991 ; qu'elle a également été arrêtée pour maladie du 19 juin 1990 au 1er septembre 1990, puis du 2 juin 1991 au 6 avril 1992 ; que, par lettre du 23 avril 1992, Mme X... a été licenciée en raison de sa maladie nécessitant son remplacement ; qu'estimant que son absence du 2 juin 1991 au 6 avril 1992 était liée à l'accident de travail et que son licenciement était intervenu alors que le médecin du travail l'avait déclarée apte à reprendre son travail, elle a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Attendu que la société Europropr Enseigne le Diamant fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 1997) d'avoir fait droit aux demandes de la salariée, alors, selon le moyen, d'une part, qu'ayant constaté que Mme X... avait été indemnisée "au titre de la maladie... du 2 juin 1991 au 6 avril 1992", viole les dispositions des articles L. 122-32-4, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que les arrêts de travail de la salariée au cours de ladite période du 2 juin 1991 au 6 avril 1992 étaient des absences consécutives à un accident de travail qui donnaient droit en conséquence à l'intéressée au bénéficie des indemnités liées au licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-4 dudit Code, et alors, d'autre part, que ne justifie pas légalement sa décision au regard des dispositions de l'article L. 122-32-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui, sur le fondement d'un certificat final descriptif du 3 juin 1991 constatant la consolidation de l'accident de travail à la date du 1er juin 1990, retient que les absences de la salariée au cours de la période du 2 juin 1991 au 6 avril 1992, pendant laquelle l'intéressée n'avait pas été prise en charge par la sécurité sociale au titre des accidents du travail mais au titre de la maladie, étaient des absences consécutives à un accident du travail ; Mais attendu que, procédant à une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve dont elle était saisie, la cour d'appel a relevé que l'arrêt de travail pour maladie du 2 juin 1991 au 6 avril 1992 était consécutif à une rechute de l'accident de travail du 5 janvier 1990 ; qu'ayant également constaté que la relation entre cet arrêt de travail et l'accident de travail était connue de l'employeur au moment de la rupture du contrat de travail et que le licenciement avait été prononcé postérieurement à la visite de reprise ayant déclarée la salariée apte à reprendre son travail le 13 avril 1992, elle a décidé à bon droit que le contrat de travail avait été rompu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-4 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Europropr aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 janvier 2000
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
61372370cd58014677409cf6
Données disponibles
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