Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 12 janvier 2000
- ECLI
- 61372370cd58014677409cf7
- Date
- 12 janvier 2000
prud'hommesappeldemande nouvelleprocédureunicité de l'instance
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Y... Darde, demeurant ..., en cassation de l'arrêt rendu le 29 mai 1997 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la société La Mésange, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. De Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société La Mésange, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu que la société La Mésange soutient que le mémoire en demande serait irrecevable à défaut d'énoncé du moyen de cassation ; Mais attendu que le mémoire, qui invoque contre la décision attaquée une violation de l'article R. 516-1 du Code du travail, résultant de ce que la cour d'appel a déclaré irrecevable une demande nouvelle dérivant du même contrat de travail présentée en appel, satisfait aux exigences de l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; d'où il suit que la fin de non-recevoir doit être rejetée ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 516-2, alinéa 1er du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel, sans que puisse être opposée l'absence de tentative de conciliation ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande nouvelle relative à son licenciement présentée par Mme X... devant la cour d'appel, saisie de son recours à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes qui a rejeté les demandes dérivant du même contrat de travail formées contre son employeur, la société La Mésange, l'arrêt attaqué énonce qu'il doit être fait application de la règle de l'unicité de l'instance ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare Mme X... irrecevable en sa demande relative au licenciement, l'arrêt rendu le 29 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société La Mésange aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 janvier 2000
- Matière
- prud'hommes
Référence
61372370cd58014677409cf7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel