Cour de Cassation · civ2 — 30 mars 2000
- ECLI
- 61372370cd58014677409d0c
- Date
- 30 mars 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a interjeté appel, le 21 octobre 1994, d'un jugement rendu par un tribunal de commerce ayant prononcé sa faillite personnelle ; qu'il a conclu à la nullité du jugement et de sa signification, effectuée le 29 décembre 1993 selon les modalités prévues par l'article 659 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer la signification du jugement régulière et l'appel irrecevable comme tardif, l'arrêt relève que, selon les mentions portées dans l'acte de signification, l'huissier de justice s'est adressé à un voisin, à la poste et à la mairie de la commune, sans pouvoir obtenir communication du nouveau domicile de M. Y..., parti depuis plusieurs mois sans laisser d'adresse ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Sarkis Y..., dit Serge, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1997 par la cour d'appel de Paris (3e chambre civile, section B), au profit de M. Jean-Yves X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de M. Sarkis Y..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause M. X... ; Sur le moyen unique : Vu l'article 659 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a interjeté appel, le 21 octobre 1994, d'un jugement rendu par un tribunal de commerce ayant prononcé sa faillite personnelle ; qu'il a conclu à la nullité du jugement et de sa signification, effectuée le 29 décembre 1993 selon les modalités prévues par l'article 659 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer la signification du jugement régulière et l'appel irrecevable comme tardif, l'arrêt relève que, selon les mentions portées dans l'acte de signification, l'huissier de justice s'est adressé à un voisin, à la poste et à la mairie de la commune, sans pouvoir obtenir communication du nouveau domicile de M. Y..., parti depuis plusieurs mois sans laisser d'adresse ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'huissier de justice s'était enquis de la présence, à l'adresse où il devait instrumenter, d'un occupant qui aurait pu lui fournir des renseignements utiles en vue d'une signification à personne, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 30 mars 2000
- Matière
- procedure civile
Référence
61372370cd58014677409d0c
Données disponibles
- Texte intégral