Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 16 mars 2000
- ECLI
- 61372371cd58014677409d0e
- Date
- 16 mars 2000
saisie immobilierenullitéirrégularités antérieures à l'adjudicationdéchéances prévues par l'article 715 du code de procédure civilenécessité d'un grief (non)
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Guy Y..., 2 / Mme Julia X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un jugement rendu le 25 février 1999 par le tribunal de grande instance de Paris (chambre des ventes immobilières), au profit de la banque Scalbert Dupont, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des époux Y..., de Me Le Prado, avocat de la banque Scalbert Dupont, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 715 du Code de procédure civile ; Attendu que la déchéance édictée par ce texte pour l'inobservation des délais impartis par les articles 696 et 699 du Code de procédure civile alors applicables est encourue de plein droit et en l'absence de tout préjudice ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que dans une procédure de saisie immobilière engagée à leur encontre par la banque Scalbert Dupont, les époux Y... ont, avant l'audience d'adjudication, déposé un dire à l'effet de voir prononcer la déchéance des poursuites, faute par le créancier poursuivant d'avoir procédé, dans le délai légal, aux formalités d'affichage prévues par l'article 699 du Code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter ce dire, le jugement énonce que les débiteurs saisis, invités à l'audience à se prononcer sur ce point, ne justifient pas de l'existence d'un grief ; En quoi le Tribunal a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 février 1999, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; CONSTATE la déchéance des poursuites ; Condamne la banque Scalbert Dupont aux dépens, exposés devant la Cour de Cassation et les juges du fond ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille.
Articles de loi cités
article 699 du Code de procédure civilearticle 715 du Code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 mars 2000
- Matière
- saisie immobiliere
Référence
61372371cd58014677409d0e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel